Contrôle de l'administration : assiette limitée aux dépenses de formation engagées par l'enteprise dans le cadre de son obligation légale
L'administration peut-elle imposer à un organisme de formation le versement au Trésor public de sommes correspondant à des dépenses qui ont été financées par une entreprise au delà de son obligation légale ? Telle est la question à laquelle a répondu le Conseil d'Etat dans une décision du 22 octobre 2018.
Par Valérie Michelet - Le 02 novembre 2018.
Les juges du Palais royal décident que c'est à tort qu'un organisme de formation a été condamné à verser au Trésor public l'ensemble des sommes dont il ne justifiait pas que le rattachement et le bien-fondé qui correspondaient à des dépenses engagées par les entreprises en matière de formation professionnelle continue pour la part de ces dépenses excédant le pourcentage minimal du montant des rémunérations des salariés que celles-ci devaient consacrer au financement d'actions de formation professionnelle continue en vertu des dispositions du code du travail.
Ils se fondent sur la décision du Conseil constitutionnel qui a précisé que le contrôle des organismes de formation professionnelle - dont les modalités sont précisées par les dispositions de l'article L6362-5 du Code du travail - "est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin " (décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 du Conseil constitutionnel). Dès lors, l'administration ne peut légalement imposer à un organisme de formation le versement au Trésor public de sommes correspondant à des dépenses qui n'ont pas été financées par des personnes publiques ou des employeurs à ce titre.
En l'espèce, l'administration avait décidé que les sommes correspondant au coût de la remise d'un ordinateur portable à chaque stagiaire en fin de formation à la bureautique et à internet par un organisme de formation, ne pouvait être retenue comme une dépense de formation, et en avait ordonné le reversement au Trésor public. L'organisme de formation demandait que soient exclues de l'assiette de calcul de la somme rejetée les formations financées au-delà de l'obligation légale des entreprises concernées.
Conseil d'État,22 octobre 2018, n° 408753, inédit au recueil Lebon