Contrat aidé : contour de l'obligation de formation
Dans deux décisions du 10 octobre 2018, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l'obligation de formation dans le cadre de contrats aidés.
Par Valérie Michelet - Le 03 novembre 2018.
Dans la première affaire (n°17-11499), embauchée successivement dans le cadre de deux contrats aidés (contrat d'avenir puis contrat d'accompagnement dans l'emploi), une salariée faisait valoir que son employeur n'avait pas rempli son obligation de lui faire suivre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation de son projet professionnel et destinées à le réinsérer durablement, obligation constituant une des conditions d'existence du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Elle mettait notamment en avant que cette obligation devait dépasser la simple formation d'adaptation organisée en interne et que l'effort de formation devait s'apprécier contrat par contrat.
Les juges de la Haute cour ne la suivent pas dans ses conclusions.
Ils relèvent en effet que la salariée avait bénéficié :
- pour le contrat d'avenir, d'une formation interne lui ayant permis de développer des compétences dans des fonctions de standardiste et d'hôtesse d'accueil ;
- pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi de la formation interne prévue par la convention individuelle telle que préalablement définie et validée par Pôle emploi.
Deux attestations distinctes avaient été délivrées à la salariée : dans le cas du contrat d'avenir, une attestation de formation, dans le cas du contrat d'accompagnement dans l'emploi, une attestation d'expérience professionnelle.
Ces éléments emportaient la preuve que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.
C'est aussi ce qui ressort de la second affaire (n°17-12509) : une attestation émanant de l'inspection académique du Val de Marne démontrait qu'avaient été mises en oeuvre une action d'accompagnement d'aide à la prise de poste et une action de formation d'adaptation au poste du travail, telles que définies dans les conventions d'insertion du salarié.
Deux éléments sont donc retenus par les juges :
- la capacité du salarié à occuper son emploi ;
- l'acquisition de compétences attestée par une attestation.
Ces décisions sont à rapprocher de celles rendues le 28 juin 2018 dans le cas de contrat d'avenir (voir notre actualité 13 juillet du 2018)
Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2018, n° de pourvoi: 17-11499, non publié au bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2018, n° de pourvoi: 17-12509, non publié au bulletin