Contrat de professionnalisation : non remise des pièces de fin de contrat
Par Valérie Michelet - Le 03 avril 2017.
La Cour de cassation dans une décision du 22 mars 2017 fait application à la rupture d'un contrat de professionnalisation de sa toute nouvelle jurisprudence selon laquelle certains manquements de l'employeur à ses obligations ne causent pas nécessairement un préjudice au salarié et qu'il revient aux juges du fond d'apprécier les éléments de fait qui leur sont fournis pour déterminer le niveau d'indemnisation (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293).
Elle décide ainsi que "l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur",
Dans cette affaire, la salariée avait été exclue du centre de formation mais ce n'était qu'à la date d'échéance du contrat de professionnalisation que l'employeur lui avait délivré les documents de fin de contrat obligatoires (attestation Pôle emploi, certificat de travail) et de ce fait, elle arguait s'être trouvée brutalement privée de tout revenu à compter du mois d'août et n'avait pu percevoir les indemnités chômage.
Les juges du fond l'ont débouté de sa demande en indemnisation du fait de la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Ils retiennent que le préjudice ainsi subi en raison de la perte de son emploi ne se distinguait pas de celui consécutif à la perte de cet emploi, qui entraînait une période d'inactivité. Pour cette raison, le législateur avait entendu compenser le préjudice découlant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, par l'octroi d'une indemnité correspondant aux salaires restant à courir. Le sort de la salariée à l'issue de la relation de travail ne pouvait être ainsi imputée à l'employeur, qui ne pouvait être tenu responsable de la situation de chômage de la salariée à l'issue d'un contrat à durée déterminée, même rompu de manière anticipée et à tort.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 mars 2017, n° de pourvoi: 16-12930, non publié au bulletin