Contrat de professionnalisation : incidence de la non adéquation entre la qualification contractuellement prévue et la qualification obtenue

Une différence d'intitulé entre la qualification contractuellement prévue et celle obtenue entraîne-t-elle la nullité du contrat de professionnalisation ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans sa décision du 10 novembre 2016.

Par - Le 21 novembre 2016.

La Cour de cassation donne raison aux juges du fond d'avoir déduit que la différence d'intitulé ne rendait pas illicite le contrat mais entraînait un préjudice qu'ils ont souverainement évalué.

La Haute cour approuve la démonstration de la Cour d'appel qui se fondait sur le fait que la qualification de conducteur d'installation de production obtenue par le salarié :

  • correspondait à celle de conducteur d'appareils d'industrie chimique prévue contractuellement,
  • lui permettait d'exercer le même métier.

Le salarié contestait le niveau d'indemnisation fixé par les juges du fond. Il faisait valoir, à l'appui de sa demande :

  • d'une part qu'est irrégulier le contrat de professionnalisation en exécution duquel l'employeur ne délivre pas la formation convenue ;
  • d'autre part, que le salarié est en droit de se voir délivrer la formation convenue, l'employeur ne pouvant lui objecter un niveau de qualification équivalent ;
  • ensuite qu'il appartient à l'employeur qui n'a pas délivré la formation promise de justifier des raisons l'en dispensant ;
  • enfin, que le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu.

Les faits : Un salarié a signé un contrat de professionnalisation pour préparer le « CQP Conducteur d'Appareil d'industrie Chimique (CAIC) ». A l'issue du contrat, c'est cependant un certificat de qualification portant la mention « conducteur d'installation de production (niveau V) » qui lui a été délivré. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remise d'un "CQP de conducteur d'appareils d'industrie chimique (CAIC)" et en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2016, n° de pourvoi: 14-26804, non publié au bulletin