Contrat d'engagement, inscription et orientation des demandeurs d'emploi : des applications réglementaires adoptées

Deux décrets du 30 décembre 2024 opèrent des précisions attendues sur les apports de la loi Plein Emploi en matière d'accompagnement rénové des demandeurs d'emploi (jeunes et leurs dispositifs inclus).

Par - Le 10 janvier 2025.

Les principaux apports de ces textes ci-après présentés concernent les points suivants.

Contrat d'engagement

Remplacement du projet personnalisé d'accès à l'emploi

Des dispositions pour l'application du contrat d'engagement viennent se substituer à celles mentionnant antérieurement le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Pour précision, ce PPAE est à distinguer du droit, en tant que tel, à l'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi (des arts. L5131-1 à L5131-7 et R5131-1 à R5131-26, pour partie modifiés). Cet accompagnement est mis en œuvre notamment au travers du contrat d'engagement.

Délais de conclusion du contrat d'engagement

2 ans pour conclure un contrat d'engagement

Le délai dans lequel chaque organisme référent de demandeur d'emploi dont il assure l'accompagnement le 1er janvier 2025 conclut le contrat d'engagement est fixé : il est de 2 ans à compter du 1er janvier 2025 ; il court donc jusqu'au 1er janvier 2027.

1 mois entre la décision d'orientation notifiée et la signature d'un contrat d'engagement

Le contrat d'engagement doit être élaboré et signé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation au demandeur d'emploi (nouvel art. D5411-14-1 du Code du travail pris pour l'application de l'art. L5411-6). Ce délai d'un mois est interrompu lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation à la suite du diagnostic global de situation réalisée par l'organisme référent. La nouvelle décision d'orientation notifiée ouvre un nouveau délai d'un mois (nouvel art. D5411-8-2 du Code du travail).

A noter : dans certains cas, le bénéficiaire du RSA est dispensé de conclure le contrat d'engagement (nouvel art. R5411-15-2).

Elaboration du contrat d'engagement

Actualisation et contenu

Le contrat d'engagement est actualisé selon les périodicités et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. Des modalités proches étaient auparavant prévues pour le PPAE. Le demandeur d'emploi est expressément débiteur d'une obligation de sincérité et d'exactitude des informations délivrées, lors de l'élaboration comme de l'actualisation de son contrat (art. R5411-14 modifié).

S'agissant du contenu du contrat d'engagement, les actions que celui-ci peut comporter sont énumérées (par exemple, des mises en situation professionnelle, des périodes de formation...). Elles peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, encadrées ou réalisées en autonomie. Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi (nouvel art. R5411-15).

Le délai quant aux éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi définis par le contrat d'engagement est indiqué : il est de 6 mois à compter de sa signature (nouvel art. R5411-15-1).

Modèle

Un modèle est prévu pour ce contrat d'engagement : celui-ci doit être établi conformément au modèle mis à disposition par France Travail dans le cadre des services numériques communs pour les membres du réseau pour l'emploi (nouvel art. R5411-15-3).

Pacea et CEJ

Comme l'indiquait le gouvernement en octobre 2024, la loi Plein Emploi a posé les bases pour faire du Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea) et du contrat d'engagement jeune (CEJ) des modalités du nouveau contrat d'engagement unifié des demandeurs d'emploi. Des aménagements étaient nécessaires pour mettre en concordance les dispositifs. Les deux décrets en prévoient :

Aménagements du Pacea

Phases d'accompagnement

Le descriptif du contenu des phases d'accompagnement est revu : il est renvoyé aux actions mentionnées pour le contrat d'engagement unifié (art. R5411-15, 1° à 5°), dans l'optique d'aligner les dispositifs (art. R5131-11 modifié).

Signature et engagements

Le contrat d'engagement unifié est signé préalablement au Pacea (art. L5131-4 et R5131-12 modifié) ; il est signé entre le représentant de la Mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement (art. R5131-12 modifié). Le descriptif des engagements de chaque partie pour chaque phase à mentionner dans le contrat est allégé ; ne figure notamment plus la participation active du bénéficiaire aux différentes actions : cet ancien engagement recoupe en effet ce qui est prévu légalement pour le contrat d'engagement unifié valant pour le Pacea, à savoir « l'assiduité et la participation active aux actions » (voir l'art. L5411-6 modifié par la loi Plein Emploi).

Il est toujours indiqué que le contrat prévoit le cas échéant l'attribution et le montant de l'allocation (« allocation Pacea »).

(art. R5131-12 modifié)

Durée
  • Une disposition réglementaire propre au contrat d'engagement unifié indique que la durée de l'accompagnement doit être précisée dans le plan d'action dans le cas d'un Pacea (voir art. R5411-15).
  • Il est toujours prévu par voie réglementaire la fixation d'une durée déterminée pour le Pacea qui peut être prolongée dans la limite de 24 mois consécutifs (même limite temporelle). Les cas de fin du contrat d'engagement ont été sensiblement modifiés :

- différence d'intensité pour une situation : le contrat prend fin notamment lorsque « l'insertion socio-professionnelle » du jeune est considérée comme acquise (en lieu et place de « l'autonomie » considérée comme acquise, auparavant).

- ne figure plus la fin du contrat pour manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels (la rupture du parcours pour cette cause étant par ailleurs envisagée par l'art. R5131-14) (art. R5131-13 modifié).

Fin du diagnostic propre au Pacea

Il n'est plus prévu un diagnostic propre pour le dispositif du Pacea : il s'agit du diagnostic global prévu dans le cadre du parcours rénové du demandeur d'emploi qui est effectué pour le jeune (art. L5131-4 tel que modifié par la Loi Plein Emploi et art. R5131-10 abrogé).

Mise en oeuvre du Pacea par un autre organisme

Les modalités de dérogations à l'accompagnement par principe du jeune entré dans ce dispositif par une Mission locale sont amendées pour viser spécifiquement l'un des organismes référents listés à l'article L5411-5-1, IV, qui peut donc être désigné pour mettre en œuvre le Pacea.

Aménagements du CEJ

Contenu

Le descriptif du contenu de l'accompagnement dans le cadre du CEJ est allégé, là encore aux fins d'une concordance entre les dispositifs. Il est indiqué par les dispositions réglementaires du CEJ que le contrat dans ce cadre est établi conformément à ce qui est prévu pour le contrat d'engagement unifié (suivi du modèle de France Travail – art. R5411-15-3voir supra).

Le contrat prévoit le cas échéant l'attribution d'une allocation (« allocation CEJ » toujours prévue) et fixe son montant maximum.

(art. R5131-16 modifié)

Durée

Comme pour le Pacea, il est prévu par les dispositions du contrat d'engagement unifié que la durée de l'accompagnement est indiquée dans le plan d'action contenu dans le contrat d'engagement. Celle-ci est, de principe, toujours limitée à 12 mois maximum. Les cas de prolongation du contrat (prolongation exceptionnelle par le conseiller référent, celle prévue lorsque le jeune est engagé dans un autre parcours ou contrat) sont maintenus dans les mêmes termes. Il en va pareillement du cas de conclusion d'un nouveau contrat suite à l'expiration du précédent (art. R5131-16).

Allocation et sanctions

Les dispositions relatives au versement de l'allocation et éventuelles sanctions la concernant en cas de manquement du jeune ne sont pour l'heure pas modifiées (arts. R5131-17 - voir aussi infra concernant l'application de cet article - à R5131-26).

Il est par ailleurs à date toujours prévu que la qualité de bénéficiaire d'un CEJ fait obstacle à l'application, par France Travail, des sanctions des demandeurs d'emploi de l'art. L5412-1.

Inscription des demandeurs d'emploi

Notification

Il est nouvellement prévu que la décision d'orientation du demandeur d'emploi est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception (nouvel art. R5411-8-1).

Orientation des bénéficiaires du RSA

Sont prévues les dispositions réglementaires pour l'orientation et les délais d'orientation des bénéficiaires du RSA. Le Code de l'action sociale et des familles est modifié en ce sens (voir not. art. R262-62-3 modifié ; nouvel art. R262-65-4 et s. ; nouveaux arts. D262-65-2 et D262-65-2-1 et s. ; art. R522-1 et R522-2 modifiés pour Guyane et La Réunion ; art. R542-6 modifié pour Mayotte).

Entrée en vigueur des dispositions

Pour des supports contractuels en cours

Les dispositions des décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2025 sous les réserves principales suivantes :

Jusqu'au terme du délai de 2 ans prévu pour la conclusion du contrat d'engagement (voir supra), demeurent applicables aux demandeurs d'emploi signataires selon les cas d'un PPAE, contrat d'engagements réciproques, de contrats Pacea et contrats CEJ conclus sous l'empire des dispositions antérieures à la loi Plein Emploi, certaines dispositions réglementaires dans leur rédaction antérieure au décret. Il en va ainsi, concernant ce qui a été relaté ci-avant, de :

  • l'art. R5131-12 relatif au contenu d'un contrat pour un Pacea ;
  • l'art. R5131-13 relatif à la durée et fin d'un contrat pour un Pacea ;
  • l'art. R5131-16 relatif au contenu d'un contrat CEJ, terme du contrat, signature d'un nouveau contrat ;
  • l'art. R5411-14 relatif à l'élaboration et actualisation du PPAE.

Ces articles dans leur version antérieure restent applicables de façon transitoire aux contrats indiqués en cours.

Relativement aux inscriptions et sanctions

Jusqu'à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2027, des dispositions relatives à la cessation de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au transfert entre les catégories en l'absence de renouvellement périodique1 (art. R5411-17 du Code du travail, 1°) ne sont pas applicables, lorsque France Travail n'est pas leur organisme référent, à certaines catégories de personnes :

- notamment aux jeunes indiqués ne percevant aucune indemnisation ou allocation par France Travail qui sollicitent un accompagnement par une Mission locale. Ils cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi lorsque la Mission locale informe France Travail de la fin de leur accompagnement non suivi de réorientation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret déterminant les modalités de mises en œuvre des sanctions des demandeurs d'emploi (non pris à date), notamment les durées minimales de suspension et suppression du revenu de remplacement ou allocation (art. L5412-1 tel qu'issu de la loi Plein Emploi), les dispositions réglementaires relatives :

sont applicables aux demandeurs d'emploi signataires du contrat d'engagement.

Une disposition transitoire similaire est prise s'agissant de l'article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles (suspension du RSA) qui prévoit la prise d' un décret d'application.

(Art. 6 du décret 2024-1242 du 30.12.24)

*

Décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024 (JO du 31.12.24) ; Décret n° 2024-1244 du 30 décembre 2024 (JO du 31.12.24)

En savoir plus :
Accès abonnés aux Fiches Pratiques du droit de la formation : Fiche 34-1 ; Fiche 34-2 ; Fiche 34-3 (inscription, orientation, contrat d'engagement des demandeurs d'emplois – actualisation à venir) ; Fiche 33-12 et Fiche 33-13 (Pacea et CEJ – actualisation à venir)

1 Sur les catégories des demandeurs d'emploi et renouvellement de l'inscription : voir les Actualités Centre Inffo : ici et ici.