Contrats aidés et contrats de formation en alternance : situation de l'étranger
Le décret publié au JO le 30 octobre 2016 "toilette" les dispositions du Code du travail pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 7 mars 2016 relative à l'entré et au séjour en France.
Par Valérie Michelet - Le 03 novembre 2016.
Ne permet pas la délivrance d'une autorisation de travail, le contrat de travail conclu dans le cadre :
- de dispositifs en faveur de l'emploi (emplois d'avenir, CUI par exemple) ;
- de la formation professionnelle tout au long de la vie (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Par ailleurs, ces contrats ne peuvent pas être conclus par les titulaires des documents suivants :
- la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant" ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour ;
- l'autorisation provisoire de séjour, délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
- le visa d'une durée supérieure à 3 mois dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de 12 mois et portant la mention "vacances-travail".
Art. R5221-3 du Code du travail nouveau
Art. R5221-6 du Code du travail nouveau
Non opposabilité de la situation de l'emploi
Dans deux cas :
- lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande ;
- lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, qui justifie suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
Art. R5221-22 du Code du travail
Par dérogation - hors cas de non opposabilité de l'emploi vues ci-dessus - peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation l'étudiant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant" ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour à l'issue d'une première année de séjour.
Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures fixé règlementairement - à savoir 964 heures/an - une autorisation provisoire de travail lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
Art. R5221-7 du Code du travail nouveau
Art R5221-26 du Code du travail