Contributions versées par certaines catégories d'employeurs : publication du décret
Un décret publié au JO du 30 décembre définit les règles relatives à la constitution et à la gestion de l'organisme créé par accord collectif afin d'assurer la gestion des contributions à la formation professionnelle des particuliers employeurs. Il définit également les modalités de déduction de la contribution à la formation professionnelle pour les employeurs du bâtiment et des travaux publics.
Par Valérie Michelet - Le 31 décembre 2018.
Gestion des contributions dues par les particuliers employeurs
Une part des contributions des particuliers employeurs est versée à un opérateur de compétences agréé. Cette part peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme spécifique créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre :
- des actions de financement de l'alternance
- des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme spécifique ainsi que les dépenses qu'il peut prendre en charge sont fixées par le décret du 28 décembre 2018.
Art. L6331-60 du Code du travail
L'accord créant cet organisme spécifique détermine son organisation et ses missions. Il doit cependant respecter les règles ci-dessous :
- l'organisme doit être doté d'un conseil de gestion composé d'au plus 12 membres représentant les employeurs et les salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires de l'accord le créant. Ces membres peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire ;
- l'organisme mentionné définit son règlement intérieur. Il le transmet à l'opérateur de compétences dont il relève ;
- les interdictions de cumul des fonctions et les règles d'incompatibilité propres aux opérateurs de compétences (article R. 6332-12 du Code du travail) sont applicables aux membres du conseil de gestion et aux salariés de l'organisme (Sur ce point voir notre actualité juridique du 28 décembre 2018).
Art. D6331-67 du Code du travail
L'organisme spécifique définit, sur proposition de son conseil de gestion :
- les actions de formation éligibles au titre des actions de financement de l'alternance ;
- les dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur,
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.
A défaut de proposition du conseil de gestion, c'est le conseil d'administration de l'opérateur de compétences qui définit ces actions et dépenses.
Art. D6331-68 du Code du travail
La part versée à l'opérateur de compétences reçue au titre des contributions dues par les particuliers employeurs permet le financement :
- Des frais des actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle, à savoir :
- les actions de formation ;
- les bilans de compétences ;
- les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- les actions de formation par apprentissage.
- Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement.
Elle couvre également, dans la limite d' un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle et en fonction des missions confiées à l'organisme spécifique, les dépenses suivantes :
- frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
- frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;
- remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.
- études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
Art. D6331-69 du Code du travail
Avant le 30 avril, l'organisme spécifique :
- adresse à l'opérateur de compétences, les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations de transmission d'information et de données à France compétences et au Ministre chargé de la formation professionnelle qui pèsent sur l'opérateur de compétences (voir notre actualité juridique du 28 décembre 2018) ;
- transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.
Art. D6331-70 du Code du travail
En cas de dépassement du plafond des dépenses ou de dysfonctionnement de l'organisme spécifique, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme spécifique et à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation et précisant les mesures prévues pour y remédier.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
- adresser à l'organisme spécifique une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée ;
- décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- de retirer la gestion de la part reçue par l'opérateur de compétences à l'organisme spécifique et les frais de gestion y afférent.
Art. D6331-71 du Code du travail
Modalités de déduction de la contribution à la formation professionnelle pour les employeurs du bâtiment et des travaux publics
A titre dérogatoire, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins 11 salariés à :
- 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
- 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
A titre dérogatoire, le montant de cette cotisation constitue une dépense déductible de la contribution à la formation professionnelle dans des conditions déterminées par le décret du 28 décembre 2018.
Loi n° 218-771 du 5 septembre 2018 (Jo du 6 septembre 2018), art 38, III
Par ailleurs, à titre transitoire, les dispositions applicables à la cotisation versé au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage (CCCA) du bâtiment et des travaux publics ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au titre de l'année 2019.