Contrôle pédagogique des formations en apprentissage : publication du décret
Par Valérie Michelet - Le 24 décembre 2018.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme ont été fixées par un décret publié au JO du 23 décembre 2018.
Pour rappel, l'article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel abroge l'inspection de l'apprentissage et crée un nouveau dispositif de contrôle pédagogique. Il est désormais prévu que les formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministères certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L6211-2 du Code du travail
Instauration de missions ministérielles de contrôle pédagogique
Création des missions : une responsabilité des Ministères certificateurs
Chaque ministre certificateur doit ainsi instaurer une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.
Art. R6251-1 nouveau du Code du travail
Le Code de l'éducation est modifié en conséquence afin de remplacer la mission d'inspection de l'apprentissage par celle du nouveau contrôle pédagogique dans les missions des inspecteurs de l'éducation nationale.
Art. R241-22 modifié du Code de l'éducation
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.
Art. R6251-1 nouveau du Code du travail
Composition des missions
Le décret du 21 décembre 2018 fixe la composition de ces missions. Elles sont composées :
- d'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;
- d'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans ;
- d'experts désignés par les chambres consulaires nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.
En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux points 2° et 3° ci-dessus, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.
Est aussi posé par le décret, le principe de l'incompatibilité de l''exercice du contrôle pédagogique avec :
- l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ;
- la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.
Art. R6251-1 nouveau du Code du travail
Obligations des missions
Ces missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
De son côté, le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles (Crefop).
Art. R6251-4 nouveau du Code du travail
Modalités du contrôle
Initiative du contrôle
Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
Le contrôle peut être sollicité par :
un centre de formation d'apprentis,
un employeur d'apprenti,
un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur.
Dans ce cas, la demande de contrôle est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.
Art. R6251-2 nouveau du Code du travail
Personnes chargées du contrôle
Le contrôle est exercé conjointement par les inspecteurs des ministères certificateurs (ou les agents habilités en l'absence de corps d'inspection pédagogique) et des experts désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires. En cas de non désignation des experts désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires après mise en demeure, le contrôle peut être effectué en leur absence.
Art. R6251-2 nouveau du Code du travail
Objet du contrôle
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
Déroulement du contrôle
Le contrôle est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.
Les personnes chargées du contrôle :
peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle ;
sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Art. R6251-2 nouveau du Code du travail
Rapport de contrôle
Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai - qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification - dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
A noter que le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance lui ayant délivré la certification unique qualité, sera tenu de lui adressé le rapport de contrôle.
Art. R6251-3 nouveau du Code du travail