Décharge de majoration de 50 % de la participation au développement de la FPC : décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat dans une décision du 1er juin 2016 applique le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce à l'abrogation de la majoration de 50 % de la participation au développement de la formation professionnelle continue (FPC) en cas d'absence de consultation du comité d'entreprise.

Par - Le 23 août 2016.

Il résulte du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée.

Dès lors, qu'une contestation propre à une sanction ayant le caractère de punition a été présentée au juge de l'impôt, il appartient à celui-ci d'examiner d'office s'il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce.

L'article 10 de la loi du 5 mars 2014 a abrogé les articles L6331-31 du Code du travail et 235 ter H ter du Code général des impôts, à compter du 1er janvier 2015. Aux termes de ces articles, une majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la FPC était prévue pour les entreprises occupant au moins 50 salariés. Cette majoration sanctionnait le défaut de consultation du comité d'entreprise sur les problèmes propres à l'entreprise en matière de formation professionnelle continue.

Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce trouve-t-il à s'appliquer à l'abrogation de la majoration due en cas de défaut de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle ?

Le Conseil d'État répond par l'affirmative.

La majoration prévue par les articles L6331-31 du Code du travail et 235 ter H ter du Code général des impôts, a pour objet de réprimer le défaut de consultation du comité d'entreprise sur les problèmes propres à l'entreprise en matière de FPC. Cette majoration, précise le Conseil d'Etat, constitue donc bien une " peine " au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle constitue une sanction ayant le caractère de punition.

Or en l'espèce :

  1. Les dispositions prévoyant cette majoration avaient été abrogées à la date à laquelle les juges statuaient ;
  2. Le manquement constaté n'avait pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée.

Par conséquent, la Cour d'appel devait, au nom de respect du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, prononcer la décharge demandée.

Les faits : Une entreprise condamnée à verser la majoration de 50 % au titre des années 2006, 2007 et 2008 a demandé de prononcer la décharge de cette majoration. La Cour d'appel administrative à fait droit à sa demande. Le ministre des Finances et des Comptes publics s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel.

Conseil d'État, 10ème chambre, 1.6.16, 390841