Abondement du CPF des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Deux décrets publiés au JO du 30 décembre 2017 fixent les modalités d'abondement du CPF des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par Valérie Michelet - Le 02 janvier 2018.
L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a prévu qu'au titre de la reconversion professionnelle, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation.
Art. L432-12 du Code de la sécurité sociale nouveau
Les deux décrets du 29 décembre 2017 fixent les modalités de cet abondement ainsi que les conditions de son financement.
Taux d'incapacité permanente minimal requis pour ouvrir droit à l'abondement
Le taux d'incapacité permanente minimal à partir duquel la victime d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle peut accéder à l'abondement est fixé à 10 %, pour le régime général comme pour les régimes agricoles.
Art. D432-15 Code de la sécurité sociale nouveau
Modalités de l'abondement et de l'accès à une formation
Le décret n° 2017-1814 précise :
- le champ des assurés éligibles,
- le crédit d'heures attribué au titre de la prise en charge de la formation demandée par la victime,
- les formalités de demande,
- la période durant laquelle le droit est ouvert,
- la nature des formations autorisées,
- le plafond horaire de prise en charge des frais de formation par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Sont aussi indiquées les conditions d'accès des organismes de sécurité sociale concernés aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé nécessaire au fonctionnement du compte personnel de formation.
Art. R6323-17 du Code du travail modifié
L'ensemble de ces dispositions sont également applicables dans les régimes de salariés agricoles.
Art. R751-40 du Code rural et de la pêche maritime modifié
1° Crédit d'heures complémentaires
La victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle bénéficie :
- d' un seul abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle
- pour un total de 500 heures, utilisables en une ou plusieurs fois.
Art. R432-9-2 du Code de la sécurité sociale nouveau
Art. R432-9-3 du Code de la sécurité sociale nouveau
2° Formalités de demande d'utilisation
Pour bénéficier de cet abondement, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la Caisse primaire dont elle relève.
La ou les demandes de formation au titre de l'abondement en heures complémentaires doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la dernière notification de taux d'incapacité permanente. Ce délai n'est cependant opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
Art. R432-9-4 du Code de la sécurité sociale nouveau
3° Actions de formation
S'agissant d'un abondement en heures complémentaires, son utilisation doit permettre de financer tout ou partie d'une formation éligible au CPF uniquement lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte du titulaire.
Art. R432-9-2 du Code de la sécurité sociale nouveau
Art. L6323-4 du Code du travail
L'abondement remplit la condition d'éligibilité au CPF lorsqu'il est utilisé pour une action de formation :
- de nature à favoriser la reconversion professionnelle ;
- ou reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
Art. R32-9-5 du Code de la sécurité sociale nouveau
4° Montant de l'heure de formation et prise en charge financière
L'heure de formation est financée au coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.
Art. R432-9-6 du Code de la sécurité sociale nouveau
Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime utilisant son abondement en heures complémentaires, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé de la Formation professionnelle.
Art. R432-9-7 du Code de la sécurité sociale nouveau
Sur la base de cette attestation, la CNAM verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement en heures complémentaires.
Art. R432-9-8 du Code de la sécurité sociale nouveau
Financement de l'abondement
Le financement de l'abondement en heures complémentaires des victimes concernées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles s'effectue par le biais d'une mutualisation des dépenses correspondantes dans la majoration d'équilibre (M2) du taux de cotisation des employeurs du régime général.
Articles D242-6-4 et D242-6-9 du Code de la sécurité sociale modifiés
Des modalités de financement similaires sont fixées dans les régimes de salariés agricoles.
Articles D752-28 et D751-76 du Code rural et de la pêche maritime modifiés
Article D752-21-1 du Code rural et de la pêche maritime nouveau
Entrée en vigueur
Les dispositions relatives à la reconversion professionnelle et à l'abondement en heures complémentaires sont applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.