Délégation unique du personnel : le décret vient de paraître
Pris en application de l'article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 précise la composition et le fonctionnement de la délégation unique du personnel.
Par Valérie Delabarre - Le 24 mars 2016.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Nombre de représentants composant la délégation unique du personnel
Le nombre de représentants est ainsi fixé :
- de 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
- de 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
- de 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
- de 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Art. R2326-1 nouveau du Code du travail
Nombre d'heures de délégation et modalités d'utilisation
L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
- de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
- de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
- de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
Art. R2326-2 nouveau du Code du travail
L'article R2326-3 détaille les modalités d'utilisation de ces heures de délégation.
Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint
Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires.
Art. R2326-4 nouveau du Code du travail
Recours à l'expertise commune
Les modalités du recours à l'expertise commune sont précisées :
- L'expertise commune donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun, remis au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.
- L'employeur prend en charge les frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du CHSCT.
- L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
- Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion.
Art. R2326-5 nouveau du Code du travail
Seuil de 300 salariés : condition d'appréciation du franchissement
Le seuil de 300 salariés est franchi si l'effectif d'au moins 300 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (Appréciation selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L2322-2 du Code du travail).
Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L2326-9 du Code du travail :
"Lorsque l'effectif de l'entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, membres de la délégation unique du personnel continuent d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, dans les conditions prévues au présent chapitre. A l'échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article L2391-1. A défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées".
Art. R2326-6 nouveau du Code du travail
L'article R2314-3 du Code du travail est abrogé.
Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24.3.16)
A voir aussi :
Loi Rebsamen relative au Dialogue social et à l'emploi, les dispositions sur le dialogue social et les IRP