Délivrance de titres de formation professionnelle maritime en raison de l'épidémie de covid-19 : arrêté modificatif
Par Sophie Gaillard de Champris - Le 29 juillet 2020.
Sont modifiés le certificat et les brevets suivants :
Certificat de matelot électrotechnicien
- le 3 du 3° de l 'article 9 de l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien est complété par : « Les candidats ayant obtenu le baccalauréat professionnel spécialité “électromécanicien marine" au cours de la session 2020 doivent détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 2020.
Brevet de capitaine 200
- à la fin du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200, est ajouté une ligne : « 7. Les candidats ayant obtenu le diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I. du présent article correspond à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2020.
Brevet de capitaine 200 pêche
- à la fin du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche, est ajoutée une ligne : « 4. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2020.
Brevet de capitaine 200 yacht
- à la fin du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, est ajoutée une ligne : « 3. Les candidats ayant obtenu le diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2020.
Brevet de mécanicien 750 kW
- à la fin du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 21 août 2015, est ajoutée une ligne : « 12. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 1 ou 3 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 2020.
Brevet de chef de quart 500
- à la fin du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500, est ajoutée une ligne : « 5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2020.
Brevet de patron de pêche
- à la fin du tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche, est ajoutée une ligne : « 5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
- le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2020.