Départ en formation des agents publics : quelques éléments de jurisprudence
La question du départ en formation des agents publics n'alimentant pas un contentieux important, il est d'autant plus intéressant de rappeler les principes posés par la jurisprudence récente des cours administratives d'appel.
Par Valérie Michelet - Le 11 mai 2020.
Droit de suivre une formation dans le cadre du plan de formation
Si l'existence d'un plan de formation au sein d'un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d'un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites, ce droit s'exerce sous réserve :
- d'une part, de l'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan ;
- d'autre part, de l'intérêt du service à la date où est formulée la demande.
Ce principe a été rappelé dans deux décisions des CAA de Marseille et de Paris (CAA de MARSEILLE N° 17MA03827 21 mai 2019 - CAA de PARIS N° 18PA00187 31 janvier 2019).
Ces décisions sont conformes à la jurisprudence du Conseil d'Etat établie en 2011 (C. Etat du 23.11.11, n° 324669).
Dans ces affaires, la question que devaient trancher les juges était la suivante : en refusant le départ en formation de l'agent, l'employeur avait-il commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation de cette demande avec les objectifs et moyens du plan de formation et de l'intérêt du service ?
Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision de la CAA de Marseille du 21 mai 2019, pour rejeter la demande de prise en charge de formation présentée par l'agent (quatre agents sur les six ayant été admis au concours d'entrée à l'IFCS ont ainsi bénéficié de la prise en charge de leur formation), le centre hospitalier s'était fondé sur la corrélation du nombre de départs en études professionnelles avec le nombre de postes prévisionnels futurs selon les fonctions. Par ailleurs, l'agent n'apportait aucun élément de nature à établir que le profil des agents ayant bénéficié de la prise en charge demandée correspondait moins que le sien aux besoins de recrutement futurs du centre hospitalier. Les juges ont déduit de ces éléments qu'en rejetant sa demande de prise en charge, le directeur du centre hospitalier n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation de cette demande avec les objectifs et moyens du plan de formation et de l'intérêt du service.
Pour sa part, la CAA de Paris dans sa décision du 31 janvier 2019 retenait, pour donner raison à l'employeur, que le coût de la formation demandée par l'agent constituait une part très importante du budget prévu pour les actions de formation en matière de techniques professionnelles de l'ensemble des agents du service auquel il appartenait. Par suite, en estimant que le coût de la formation sollicitée était excessif par rapport au budget disponible et en refusant, pour ce motif, l'inscription de la formation sollicitée par l'agent, l'employeur n'avait entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
C'est en vertu du même principe que les juges de la CAA de Marseille ont précisé qu'un employeur (cette fois un office public de l'habitat) peut décider de ne financer que les seules formations jugées prioritaires en fonction des missions des agents. A ce titre, il était en droit de refuser une inscription sur le plan de formation de 2015 à une formation portant sur les marchés soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 en raison du caractère imminent de l'abrogation de ladite ordonnance [NDLR : par la publication de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics] avant même la tenue de la formation demandée. D'autant que l'agent était alors chargé principalement de la lutte contre le travail illégal et non de la conduite des procédures de mise en concurrence ou du suivi de l'exécution des marchés régis par les dispositions de l'ordonnance, objet de la formation. Dans cette affaire, les juges ont considéré que les impératifs budgétaires de l'année 2015 , les choix prioritaires effectués en fonction des missions des agents et le changement de législation sur les marchés publics constituaient des motifs tirés de l'intérêt du service de nature à justifier légalement les refus opposés à l'agent (CAA de MARSEILLE -N° 18MA05253 5 décembre 2019).
Voir dans le même sens nos actualités du 6 juin et du 12 juin 2017
Les juges de la CAA de Lyon apportent un complément à la jurisprudence sur le départ en formation des agents publics en précisant que l'employeur fixe les critères d'éligibilité aux formations des agents (CAA de LYON N° 17LY02070 21 mai 2019).
Les juges de la CAA de Nantes ont pour leur part rappelé dans une décision du 8 novembre 2019 (CAA de NANTES N° 18NT02112 8 novembre 2019), qu'il n'existe aucun droit acquis des personnels hospitaliers au maintien des critères d'éligibilité du financement de leur formation professionnelle.
Si l'employeur a redéfini les critères d'éligibilité de ses agents au dispositif de soutien à la promotion professionnelle, il avait pour objectif de rationaliser les critères de choix utilisés et n'a pas entendu introduire une discrimination entre les candidatures à une prise en charge financière d'une formation professionnelle. Est aussi précisé dans cette décision que l'établissement hospitalier n'est nullement tenu de prévoir un budget annuel permettant de satisfaire l'ensemble des demandes de prise en charge financière reçues au titre des formations favorisant la promotion professionnelle.
Obligation de service
Lorsque l'administration entend demander le remboursement des sommes perçues pendant la formation d'un agent, elle doit, d'une part, vérifier que cet agent a quitté la fonction publique hospitalière et, d'autre part, déterminé le montant dû proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir (CAA de VERSAILLES N° 17VE03608 11 juillet 2019).
Pour rappel, lorsque, à l'issue d'une formation ayant pour objet de permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la Santé, il est tenu de servir dans un établissement hospitalier pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir (art. 9, décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière).
Voir aussi notre actualité du 11 juillet 2017
Portée de l'obligation du maintien de la rémunération pendant une formation
Un agent doit percevoir sa rémunération pendant sa formation. L'employeur (un centre hospitalier) n'est pas fondé à soutenir que les rémunérations qu'il a versées à l'agent au cours de sa période de formation auraient conduit à un enrichissement sans cause de l'intéressé, dès lors que ces dépenses résultent de l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 21 août 2008 (CAA de VERSAILLES N° 17VE03608 11 juillet 2019).
En vertu du décret de 2008, les agents hospitaliers qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient en effet, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération (article 8 du décret du 21 août 2008).
Pour aller plus loin (accès abonnés) Fiche 37-4-1 Accès au plan de formation