DIF portable : portée de l'obligation d'information de l'employeur
La Cour de cassation dans une décision du 17 mai 2017 publié au bulletin précise que l'obligation d'information sur le "DIF portable" suite au licenciement ne s'étend pas montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre.
Par Valérie Michelet - Le 30 mai 2017.
Le DIF a été supprimé au 31 décembre 2014. A cette date, l'obligation d'informer dans la lettre de licenciement sur les conditions de la portabilité de ce droit a donc elle aussi disparu.
Dans un contentieux portant sur une rupture antérieure à cette date, un salarié faisait valoir que sa lettre de licenciement ne comportait pas les informations requises concernant le DIF.
Il considérait qu'il appartenait à l'employeur de mentionner sur la lettre de licenciement non seulement le nombre d'heures acquis au titre du DIF mais aussi le montant auquel correspondaient ces heures, non pas en terme de coût pédagogiques finançables mais en terme de rémunération du temps passé en formation.
Le salarié en déduisait que son employeur n'avait pas respecté son obligation d'information et violé les dispositions des articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail alors applicables.
L'article L.6323-19 précisait en effet que "dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation".
Il n'est pas suivi par les magistrats de la Haute cour qui décident que si l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, il n'a pas pour autant l'obligation de préciser le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre.
Ayant constaté que la lettre de licenciement informait bel et bien le salarié de la possibilité de demander une formation et du nombre d'heures dont il disposait à ce titre, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir estimé que l'employeur avait satisfait à ses obligations.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017, n° de pourvoi: 15-20094, publié au bulletin