Dispositions spécifiques applicables aux CFA
Un décret du 7 novembre 2019, d'application de la loi Avenir professionnel, précise les missions et l'organisation des centres de formation d'apprentis (CFA) et les conditions de création des unités de formation par apprentissage.
Par Delphine Fabian - Le 08 novembre 2019.
Le décret entre en vigueur le 9 novembre 2019. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues. Ainsi les CFA qui existaient déjà le 6 septembre 2018 (date de la publication de la loi Avenir professionnel) ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité. Par ailleurs, les règles de création d'un CFA ou d'une section d'apprentissage antérieures au décret restent en vigueur pour les CFA et sections créés jusqu'au 31 décembre 2019.
Missions des CFA
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis (art. R6231-1 du Code du travail).
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs de leurs missions.
Cette convention doit comporter les mentions suivantes :
- la désignation de la chambre consulaire signataire ;
- les missions confiées ;
- les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
- les modalités de financement ;
- les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
- la durée de validité de la convention (art. R6231-2 du Code du travail).
Un CFA peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention pour permettre à ces derniers d'assurer tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA.
Cette convention précise notamment :
- son objet ;
- sa durée de validité ;
- la description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
- le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
- les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
- le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
- les modalités de financement (art. R6232-1 et R6232-2 du Code du travail).
Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès (art. R6232-3 du Code du travail).
Conseil de perfectionnement
Le conseil de perfectionnement est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage. Il examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du CFA, notamment sur :
- le projet pédagogique ;
- les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
- l'organisation et le déroulement des formations ;
- les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
- l'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
- les projets de convention de création d'une unité de formation par apprentissage ou de convention avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises permettant à ces derniers d'assurer des enseignements normalement dispensés par le CFA ;
- les projets d'investissement ;
- les informations publiées chaque année relatives notamment au taux d'obtention des diplômes ou au taux de rupture des contrats d'apprentissage (art. R6231-3 et R6231-4 du Code du travail).
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant. Toutefois, pour le CFA d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
Le règlement intérieur du CFA définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres (art. R6231-5 du Code du travail).
Création d'unités de formation par apprentissage
La convention entre un établissement d'enseignement et un CFA créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte (art. R6233-1 du Code du travail).
La convention détermine notamment :
- le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;
- les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
- les modalités de financement (art. R6233-2 du Code du travail).
Déclaration d'activité
Un centre de formation d'apprentis d'entreprise doit adresser une déclaration d'activité au préfet de région. Il doit joindre à cette déclaration une copie d'un contrat d'apprentissage. Les autres organismes dispensant des actions de formation par apprentissage doivent joindre à leur déclaration une copie de leurs statuts (art. R6234-1 et R 6351-5 du Code du travail). Lorsqu'un organisme de formation déclaré dispense pour le première fois une action de formation par apprentissage, il doit également transmettre une copie de ses statuts au préfet.
Fonctionnement
Le décret précise que les dispositions du Code du travail relatives au règlement intérieur des organismes de formation, à la représentation des stagiaires et au droit disciplinaire sont applicables aux organismes accueillant des apprentis (art. R6352-1 à R6352-15 du Code du travail). L'employeur de l'apprenti doit être informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Il doit ensuite être informé, comme l'organisme financeur, de la sanction prise. Le bilan pédagogique et financier doit indiquer le nombre d'apprentis accueillis et le nombre d'heures de formation qu'ils ont suivies, ainsi que le nombre d'heures de formation dispensées en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations (art. R6352-22 du Code du travail).
Contrôle
Le décret précise que les organismes dispensant des actions de formation par apprentissage, à l'exception des CFA d'entreprises, doivent transmettre leurs statuts aux inspections qui le demandent (art. R6351-7-1 du Code du travail). Toute personne qui exerce une fonction d'enseignement aux apprentis doit présenter, sur demande du préfet de région, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois (art. R6351-7 du Code du travail).