Employeur : planification d'une formation et obligation de sécurité
Une décision de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023 invite les employeurs à la plus grande vigilance dans la planification des actions de formation.
Par Valérie Michelet - Le 27 mars 2023.
L'employeur qui impose au salarié, pilote de ligne, la réalisation d'une formation à distance durant son temps de repos à son retour d'une rotation en n'intégrant pas cette formation dans les plannings d'activité du salarié commet une faute inexcusable. Ce manquement a été chronologiquement une cause nécessaire de l'accident vasculaire cérébral, reconnu maladie professionnelle, dont le salarié a été victime deux jours plus tard (Cass. Soc. 25 janvier 2023, n°s 20-18.245 20-19.525).
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience d'un danger pour la santé ou la sécurité de ses salariés et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Le salarié qui démontre que ce manquement à l'obligation légale de sécurité de son employeur est à l'origine de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle peut obtenir des dommages et intérêts devant la juridiction de sécurité sociale, en complément de l'indemnisation versée par l'assurance maladie.
Dans l'affaire soumise aux juges le 25 janvier 2023, la formation avait été imposée par l'employeur. C'était donc à lui de vérifier que la programmation de cette formation se faisait dans le respect des droits à repos du salarié. C'est une condition du respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Peu important la modalité de déroulement de l'action (ici, à distance et non en présentiel) ou encore que d'autres dates, plus compatibles avec les repos, aient été proposées au salarié. La planification est une responsabilité de l'employeur, et non du salarié.
A notre sens, et bien que la décision ne porte pas sur la qualification du temps de formation, peu importe également que la formation se déroule sur ou en dehors du temps de travail (ce qu'autorise le législateur - article L6321-6 du Code du travail). L'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas respectée dès lors que "l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que [...] la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail" de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. Soc. 2 mars 2022, n°20-16.683).
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