Encadrement des stages en entreprise
Les articles 27, 28 et 29 de la loi Cherpion visent à encadrer les stages en entreprise par la création d'une nouvelle section dans le Code de l'éducation et en modifiant certains articles du Code du travail. Cette modification législative se réfère, en très grande partie, aux dispositions négociées par les partenaires sociaux dans l'Accord National Interprofessionnel du 7 juin 2011 concernant notamment les stages en entreprise.
Par Pierre-François Tallet - Le 29 juillet 2011.
-Notion de stage
La convention de stage entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement est désormais valablement conclue si le stage remplit les conditions suffisantes et nécessaires suivantes :
- Ne sont pas concernés les stages ou les visites d'observation pour les jeunes de moins de 16 ans.
- Le dispositif concerne uniquement la formation initiale. Même si l'article 27 de la loi vise la formation tout au long de la vie, le stage ne peut être accompli dans le cadre de la formation professionnelle continue.
- Le stage inclut la notion de cursus pédagogique scolaire ou universitaire dont les modalités de stage sont définies par décret.
Le législateur a créé une section IV intitulée "stages en entreprise" intégrée au Code de l'éducation au Chapitre II du Titre Ier du Livre VI (articles L612-8 à L612-13 du Code de l'éducation). Il est à noter que le livre VI est consacré à l'organisation des enseignements supérieurs et que cette nouvelle section fait suite à celles intéressant le 1er, le 2ième et le 3ième cycle universitaire ce qui laisse à penser que l'encadrement des stages est réservé essentiellement à ces catégories et qui plus est à la dernière catégorie. - Le stage exclut toute forme de contrats précaires qui le détournerait de sa finalité.
-Durée du stage
Par année universitaire ou scolaire, le stage ou les stages effectués ne peuvent excéder 6 mois.
Il est possible de déroger à cette durée maximale dont les conditions sont fixées par décret:
pour une interruption momentanée par le stagiaire de sa formation au bénéfice de l'acquisition de compétences par l'exercice exclusif d'activités en liaison avec cette formation;
pour des stages prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.
En cas de stages successifs, s'ils se déroulent sur le même poste, la convention de stage ne pourra être signée qu'après avoir respecté un délai de tiers temps équivalant au tiers de la durée du stage précédent sauf si ce stage a été interrompu par anticipation à l'initiative du stagiaire.
-Gratification et avantages
La gratification qui ne revêt pas le caractère de salaire est prévue mensuellement pour tout stage supérieur à deux mois consécutifs ou au cours d'une même année scolaire et universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Elle peut être fixée par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou à défaut par décret.
Le stagiaire a droit de bénéficier des activités sociales et culturelles (principe d'égalité avec les autres salariés de l'entreprise et insertion du mot stagiaire après de "leur famille" dans l'article L2323-83 du Code du travail).
-Obligations administratives à la charge de l'entreprise
L'entreprise devra tenir un registre réservé aux conventions de stage qui se différencie du Registre Unique du Personnel (modification de l'article L1221-13 du Code du travail). Les mentions y figurant seront définies par décret.
Si cette loi crée des articles dans le Code de l'éducation, elle complète également des dispositions du Code du travail au travers de son article 28. A son issue, le stage peut se muer en embauche.
-Stage, période d'essai et embauche
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L612.11 du Code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Rapports et information du comité d'entreprise
Enfin dans son article 29, la loi prévoit que le comité d'entreprise est informé d'éléments intéressant les stagiaires selon la taille de l'entreprise.
Concernant l'information annuelle dans les entreprises de moins de 300 salariés, le rapport remis au comité d'entreprise comprendra "le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires" (ajout de cette mention à la fin du 1er alinéa de l'article L2323-47 du Code du travail).
Concernant l'information trimestrielle dans les entreprises de 300 salariés et plus, l'employeur informera le comité d'entreprise "du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées" (ajout de cette mention à l'article L2323-51 du Code du travail par la création d'un 4°).
Le législateur avait antérieurement encadré les stages (loi de 2009 modificative de la loi de 2006, décret de 2010) mais il n'avait jamais été aussi loin dans l'encadrement.
L'article 9 de la loi de 2006 pour l'égalité des chances est abrogé.
Art. L2323-83 du Code du travail ancien
Art.L1221-13 du Code du travail ancien
Art.L1221-24 du Code du travail ancien
Art. L2323-47 du Code du travail ancien
Art L2323-51 du Code du travail ancien
Art. 9 abrogé de la loi n° 2006-396 du 31.3.06 (JO du 2.4.06)