Délivrance des autorisations de travail : publication des décrets
Deux décrets du 28 octobre 2016 publiés au JO du 30 octobre précisent les nouvelles règles de délivrance des autorisations de travail suite à la loi du 7 mars 2016 relative à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.
Par Valérie Michelet - Le 03 novembre 2016.
Éléments d'appréciation pouvant être opposés au demandeur
Pour accorder ou refuser une autorisation de travail, le préfet prend notamment en compte l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. A partir du 1er novembre 2016, lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français, cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France.
Par ailleurs, l'autorité qui délivre l'autorisation pourra aussi opposer au demandeur les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité, et non plus en référence à la branche professionnelle.
Art. R5221-20 modifié du Code du travail
Dérogations à l'application des éléments d'appréciation
A compter du 1er novembre, la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail n'est pas opposable lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
- l'étudiant, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de 12 mois, non renouvelable et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret. Le décret n°2016-1463 du 28 octobre 2016, publié au JO le 28 octobre 2016, fixe ce seuil de rémunération à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle (art. D. 5221-21-1 nouveau du Code du travail) ;
- l'étudiant qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat si le diplôme a été obtenu dans l'année et qu'il justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Le décret n°2016-1463 du 28 octobre 2016, publié au JO le 28 octobre 2016 précise que la liste des diplômes comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ainsi que le diplôme de licence professionnelle (art. D. 313-16-5 du Ceseda nouveau) ;
- le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui fait sa demande :
- avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande ;
- ou entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, dès lors qu'il satisfait les conditions suivantes : avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, justifier suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
Comme c'était le cas auparavant, la situation de l'emploi n'est pas non plus opposables à une demande d'autorisation de travail présentée par :
- le citoyen de l'Union européenne, ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse séjournant en France pour une durée supérieure à 3 mois ;
- l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle pour un emploi/métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
Art. R5221-21 du Code du travail modifié
[Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France,article 22 ->https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5416ECAAFB1088069D9F51153B62E262.tpdila22v_1?idArticle=JORFARTI000033318004&cidTexte=JORFTEXT000033317557&dateTexte=29990101&categorieLien=id]