Erreur dans le versement à l'Opca : l'administration est-elle compétente pour restituer les sommes indument versées par l'entreprise ?
Un employeur estimant avoir commis une erreur dans le calcul des sommes qu'il a versées au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle à l'Opca dont il relève peut-il saisir l'administration fiscale en vue d'un restitution partielle ? C'est la question à laquelle répondent les juges de la Cour d'appel administrative (CAA) de Paris le 1er juin 2017.
Par Valérie Michelet - Le 27 juin 2017.
Pour les juges de la CAA de Paris, sur le plan de la loi fiscale (l'employeur) n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt d'ordonner le remboursement par les services fiscaux de versements (qu'il) a effectués au profité de l'Opca dont il relève.
Dans cette affaire, une entreprise de travail temporaire a spontanément acquitté la participation au développement de la formation professionnelle continue en versant au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire (FAF TT) des sommes au titre de l'année 2011 et 2013. Estimant avoir calculé à tort ces participations en retenant les taux de 1,35 % de sa masse salariale au lieu de 0,55 % pour 2011 et 1,50 % au lieu de 1,35 % pour 2013, l'entreprise a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation en vue d'obtenir la restitution partielle de cette participation. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif qu'elle n'était pas compétente pour restituer les sommes indûment perçues par les organismes collecteurs et que la réclamation devait être portée devant le FAF TT.
A l'appui de sa décision, la CAA relève que les versements destinés au financement de la formation professionnelle continue effectués auprès d'un organisme de collecte agréé ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt ce dont il résulte que la demande de l'entreprise tendant à la restitution partielle de la participation litigieuse doit être rejetée comme irrecevable.
Un contentieux avec le juge fiscal aurait éventuellement été recevable si une insuffisance de versement avait été constatée par l'administration fiscale au titre de ladite année. Dans ce cas en effet, l'entreprise aurait été assujettie aux versements au Trésor public prévus par les dispositions des articles L6331-6 et L6331-30 du Code du travail. Ces textes sont relatifs aux hypothèses de versements insuffisants au titre de cette participation effectués par les entreprises respectivement de moins et plus de dix salariés auprès des organismes de collecte agréés. Mais ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
CAA de PARIS, 1 juin 2017, n° 16PA01630, inédit au recueil Lebon