Exonération de TVA pour des prestations de formation assurées au moyen de la sous-traitance
L'exonération de TVA dont bénéficie un organisme de formation pour les actions de formation qu'il réalise s'étend-t-elle aux prestations de formation qui sont assurées au moyen de la sous-traitance ?
Par Valérie Michelet - Le 27 août 2020.
L'arrêt de la Cour appel administrative (CAA) de Douai du 4 juin 2020 présente de manière très précise, les principes juridiques applicables à l'exonération de TVA dont peuvent bénéficier, à leur demande, les organismes de formation privés pour leur activité de formation professionnelle continue. Et il rappelle qu'au nombre de ces conditions ne figure pas l'absence de sous-traitance, l'exonération de TVA tenant à l'appréciation sur la nature même des prestations délivrées par l'organisme de formation et non sur les modalités de leur réalisation.
C'est en effet à ce titre que, dans l'affaire du 4 juin 2020, l'administration, lors du contrôle d'un organisme de formation, a décidé que ce dernier ne satisfaisait pas, aux conditions d'exonération applicables en matière de TVA pour les prestations qu'il avait sous-traitées.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux personnes de droit privé reconnues réalisant des opérations de formation professionnelle continue. Cette reconnaissance est établie par la possession d'une attestation en cours de validité. Pour obtenir l'attestation, les organismes doivent remplir les trois conditions cumulatives suivantes (CGI, ann. II, art. 202 A) :
- avoir déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité (article L. 6351-1 du C. trav.) ;
- être à jour de leurs obligations relative au Bilan pédagogique et financier (BPF) (article L. 6352-11 du C. trav. ) ;
- exercer une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par les textes (article L. 6311-1 du C. trav. et article L. 6313-1 du C. trav. ).
L'exonération de TVA des opérations de formation professionnelle continue est donc subordonnée, au regard de ces textes, à la seule satisfaction aux prescriptions régissant ces activités telles qu'elles sont énoncées par les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient. Au nombre de ces prescriptions, ne figure pas l'obligation que les prestations de formation professionnelle continue, prévues au contrat conclu entre l'organisme de formation et son client, soient réalisées sans recourir à des moyens, y compris humains, extérieurs.
Pour la CAA, il n'est ni établi, ni même allégué, que, au regard notamment de leurs conditions de réalisation et des relations entre les formateurs et leur public, les prestations en cause, lorsqu'elles ont été sous-traitées en tout ou partie, ne pourraient être regardées comme n'ayant pas été réalisées sous la responsabilité effective de l'organisme de formation dans le cadre des conventions de formation conclues par cette société avec ses clients. Dès lors, ces prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA en application des dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.
On relèvera que les juges de la CAA censurent également les juges du Tribunal administratif. Ces deniers avaient estimé que les prestations de sous-traitance ne pouvaient être regardées comme étroitement liées à des actions de formation professionnelle et n'entraient pas, en conséquence, dans le champ de l'exonération de la TVA. Argument balayé par la CAA : l'assujettissement éventuel à la TVA des opérations facturées à l'organisme de formation par ses sous-traitants est sans incidence sur l'assujettissement des prestations qu'elle-même rend à ses clients, qui constituent des opérations distinctes des services qui concourent à leur réalisation.
CAA de DOUAI, 4 juin 2020, n° 17DA01777