Indemnisation des salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale : refus de transmission d'une QPC

La Cour de cassation le 12 juillet 2017 décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité au principe d'égalité devant la loi de l'article 31-IV de la loi n° 201-288 du 5 mars 2014 ayant abrogé les dispositions du Code du travail qui faisaient obligation aux employeurs d'au moins 10 salariés de verser une rémunération aux salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS), sans prévoir, à compter du 1er janvier 2015, la cessation des effets des conventions et accords collectifs antérieurement conclus.

Par - Le 10 août 2017.

Selon la société requérante, il y avait rupture d'égalité entre les employeurs astreints au paiement de la contribution instituée par la loi du 5 mars 2014, au détriment des employeurs liés par une convention ou un accord collectif conclu antérieurement à l'abrogation de l'article L 3142-8 du Code du travail, pour améliorer le niveau du droit à maintien de rémunération qui résultait de cet article.

Par ailleurs, pour la société requérante, les employeurs ayant conclu une convention ou un accord collectif pour améliorer le niveau du droit à maintien de rémunération des salariés, étaient légitimement en droit d'espérer que la conclusion d'un tel accord épuise leurs obligations en la matière, et qu'en cas d'évolution législative ayant pour objet de leur imposer une obligation nouvelle (caractérisée en l'espèce par l'application d'une contribution patronale destinée à financer le maintien de salaire des salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale, en lieu et place d'une obligation de maintien de salaire), cette obligation n'aurait pas vocation à s'ajouter aux obligations auxquelles ils étaient déjà soumis à ce sujet, toute autre solution ayant pour conséquence de les pénaliser en raison d'un comportement vertueux de leur part.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation.

Elle rappelle en effet que l'abrogation de l'article L 3142-8 du Code du travail par l'article 31-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 n'a pas remis en cause les dispositions de l'article L 3142-14 du même Code - devenu depuis l'article L 2145-12 - qui disposent que les conventions ou accords collectifs peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la sous-section relative aux CFESS, notamment en matière de rémunération, ce dont il se déduit qu'en application de l'article L 3142-14 du Code du travail, les conventions collectives ou accords collectifs antérieurs [NDLR : à l'entrée en application de la loi du 5 mars 2014] prévoyant, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire demeurent, par la volonté du législateur, applicables.

Ce dont elle déduit que la QPC n'est pas sérieuse.

Pour aller plus loin (accès abonnés) :
Fiche 16-9 : Congé de formation économique, sociale et syndicale : principales caractéristiques

[Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2017, n° de pourvoi: 17-16435 17-16436 17-16437 17-16438
Publié au bulletin ->https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200274&fastReqId=2089394604&fastPos=1]