Formateur en CDD d'usage : respecter le cadre fixé par la convention collective !

Une décision de la Cour de cassation rendue le 27 septembre 2023 apporte un éclairage sur l'interprétation des dispositions de la CCN des organismes de formation du 10 juin 1988 relatives au recours aux CDD d'usage.

Par - Le 02 janvier 2024.

Respecter le cadre législatif et règlementaire n'est pas suffisant pour valider la pratique du recours aux CDD d'usage. Si la CCN applicable par l'organisme de formation prévoit des dispositions spécifiques, ces dernières doivent être respectées. Reste que souvent se posera la question de l'interprétation desdites dispositions. C'est en se sens que la décision rendue le 27 septembre 2023 par la Cour de cassation est intéressante.

Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d'animatrice de formation suivant un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 15 septembre 2008 dont le terme était fixé au 13 mars 2009, avait saisi les juges en vue d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en CDI. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 qui prévoit deux cas de recours possibles au CDD d'usage pour les formateurs :

  • pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5.7. aux termes desquelles avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l'établissement volontaires et possédant les qualités requises (article 5.4.3 CCN) ;
  • dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face (article 5.4.4 CCN).

Pour la salariée, l'organisme de formation ne rapportait pas la preuve que son CDD d'usage entrait dans le cadre prévu par l'article 5.4.3. Elle en déduisait l'irrégularité de son recrutement en CCD d'usage devant dès lors être requalifié en CDI.

Les juges de la Haute cour ne la suivent pas. Ils tirent de la lecture combinée des articles 5.4.3 et 5.4.4 le principe que « les organismes de formation [appliquant la CCN du 10 juin 1988] peuvent recourir à des contrats à durée déterminée d'usage dans plusieurs hypothèses distinctes les unes des autres ».

Or, les juges du fond avaient relevé que l'organisme de formation était tenu vis-à-vis du prescripteur de l'exécution d'une commande dont le terme était limité et devait adapter le nombre des formateurs et animateurs de formation pour accompagner des bénéficiaires dont le nombre pouvait varier de 54 000 jusqu'à 162 000 et dont le nombre de sessions était susceptible de varier de 4 000 à 16 000 sur des lieux d'intervention divers. Ils avaient donc, pour la Cour de cassation, bel et bien fait ressortir que « l'employeur justifiait par des éléments précis et concrets que l'accumulation de stages sur une même période en des lieux différents ne lui permettait pas de faire face à la commande avec l'effectif habituel permanent et a pu en déduire qu'était ainsi établi le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée et que l'employeur avait été fondé à recourir à un contrat à durée déterminée d'usage ».

Cass. Soc. 27 septembre 2023, n° 22-16.284

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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 17-2 : Formateurs salariés de l'organisme de formation : CDI, CDII, occasionnels, CDD, CDD-U