Formation et obligation de sécurité pesant sur l'employeur : jurisprudence récente
Parmi les principes fondamentaux de la prévention professionnelle figure celui d'une formation pratique et appropriée des salariés aux risques auxquels ils sont exposés tout au long de leur vie professionnelle. Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation rappellent les contours de cette obligation légale de formation.
Par Valérie Michelet - Le 18 mai 2020.
Formation spécifique à la sécurité : une formation « sur le tas » ne permet pas à l'employeur de remplir son obligation de formation
La formation spécifique à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements (article R4323-3 du Code du travail) peut-elle être « dispensée sur le tas » ?
Les juges de la Haute Cour ont répondu par la négative à cette question dans une décision du 21 janvier 2020 en ces termes : si l'employeur excipe d'une "formation sur le tas", il ne rapporte pas la preuve d'une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter et aux conditions d'exécution des travaux de maintenance. « L'expérience acquise par le salarié de ses collègues ne pouvait s'analyser comme une formation spécifique ».
Dans cette affaire, un salarié, conducteur d'engins, avait été blessé lors d'une opération de maintenance d'un tapis de convoyage. Il soutenait qu'il n'avait pas été formé sur la machine et n'avait suivi aucun stage sur les dangers de celle-ci et sur une éventuelle procédure à suivre en cas de panne, d'anciens salariés lui avaient seulement montré comment procéder au début de sa prise d'emploi. L'employeur arguait, pour sa défense, qu'aucune disposition du Code de travail ne faisait obligation à l'employeur de faire donner une formation par un organisme extérieur et qu'une formation à la sécurité pouvait être délivrée à un salarié par d'autres salariés de l'entreprise déjà formés, au début de sa prise d'emploi (Cour de cassation, crim. 21 janvier 2020, n° de pourvoi: 18-87109).
Rappels de principes généraux
Les juges de la Haute Cour rappellent, dans une décision du 14 mars 2019, que l'employeur doit identifier et évaluer les risques auquel est exposé le salarié dans l'utilisation du matériel mis à sa disposition. Il doit également mettre en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés. A défaut, il manque à ses obligations concernant la sécurité du travail, fait constitutif d'une faute inexcusable (article L4121-1 à L4121-3, et R4323-82 à R4323-84 du Code du travail) (Cour de cassation civile 14 mars 2019, n° de pourvoi: 17-31458).
Une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 février 2019 illustre, quant à elle, l'obligation d'assurer une formation renforcée à la sécurité aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et aux salariés temporaires dès lors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (article L4154-2 du Code du travail) - Cour de cassation chambre criminelle, Audience publique du mardi 19 février 2019, n° de pourvoi: 18-80942).
Sur ce point, voir également, notre actualité du 17 mai 2017 et 10 mars 2017.
Pour aller plus loin (accès abonné) Fiche 24-2-4 Obligation de former à la sécurité