France compétences : missions du Directeur général
Par Valérie Michelet - Le 02 janvier 2019.
Rémunération
Les dispositions du décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat sont applicables au directeur général de France compétences.
Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences, art. 3
Missions générales
Le directeur général :
Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance ;
Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;
Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;
Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;
Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle
Prépare et exécute les délibérations du CA ;
Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Art. R. 6123-13 du Code du travail
Il prépare la charte déontologique que doivent suivre les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences dans l'exercice de leurs fonctions. Cette charte est ensuite adoptée par le conseil d'administration.
Art. R. 6123-21 du Code du travail
Missions déléguées
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, les attributions suivantes :
La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche ;
Les actions mises en œuvre en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue ;
L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières ;
Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs ;
Le projet d'établissement.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Art. R. 6123-9 du Code du travail
Missions spécifiques en matière de certification professionnelle
1° Publication des certifications professionnelles enregistrées aux répertoires nationaux
Le directeur général de France compétences assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles sur demande ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique.
Art. R. 6123-13 du Code du travail
A ce titre, il prononce l'enregistrement des certifications par :
décision publiée au Journal officiel de la République française
mise en ligne sur le site internet de France compétences, Art. R. 6113-12 du Code du travail
2° Contrôle des organismes certificateurs
La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.
Article L6113-8 du Code du travail
Le directeur général de France compétences est associé à cette mission.
Ainsi, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes ayant une fonction de direction ou d'administration doit être annexé au dossier de demande d'enregistrement adressé au directeur général de France compétences. Son absence de transmission à l'échéance d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement.
En cas de changement du personnel de direction au cours de la période d'enregistrement, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes concernées est adressé au directeur général de France compétences. ici aussi, l'absence de transmission à l'échéance d'un délai fixé cette fois à deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation du répertoire spécifique.
Enfin, en cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.
Art. R. 6113-14 du Code du travail
Le directeur général de France compétences est par ailleurs destinataire :
au minimum tous les deux ans, des données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées sur demande dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) produites par les ministères et organismes certificateurs ;
Art. R. 6113-15 du Code du travail ;
de toute modification portant sur les habilitations délivrés par les ministères et organismes certificateurs pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. R. 6113-16 du Code du travail
En cas de non-respect de la condition d'honorabilité ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue d'une procédure posée par le décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.
Art. R. 6113-17 du Code du travail