France compétences : péréquation inter-branches
Par Valérie Michelet - Le 02 janvier 2019.
France compétences verse aux opérateurs de compétences des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance, au titre de la péréquation inter-branche, selon des modalités fixées par décret.
Art. L6123-5 du Code du travail
Ces règles ont été fixées par le décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018.
France compétences verse ainsi aux opérateurs de compétences, au titre de la péréquation inter-branches une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque deux conditions cumulatives suivante sont remplies :
- Les fonds affectés à la section financière "Alternance" sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses suivantes :
- Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ;
- dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
- frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration ;
- dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise ;
- frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance. L'opérateur de compétences a affecté au moins 90 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance.
Art. R. 6123-31 du Code du travail
Il est précisé que la part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du point 2° ci-dessus, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis de France compétences, en fonction, notamment :
- de leurs coûts moyens observés
- et de majorations liées à des publics prioritaires.
Art. R. 6123-32 du Code du travail
France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Ces prévisions d'activité doivent détaillér les besoins d'engagements nouveaux et anciens.
La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés :
- au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage
- au cours des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance.
Cette dotation exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus :
- de quatre ans pour les contrats d'apprentissage
- de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance.
Art. R. 6123-33 du Code du travail