Inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires : organisation du stage et de la formation
Par Romain Pigeaud - Le 17 août 2016.
Un arrêté par la ministre de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation des inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et titulaires vient d'être publié au journal officiel.
Pour les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports, effectuent une période de stage d'une année soit au sein d'un service déconcentré régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, soit dans une direction départementale interministérielle de la cohésion sociale, soit dans une direction départementale interministérielle de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou bien dans une direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Pendant la période de stage, les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires sont placés sous l'autorité du chef de service du lieu de stage, lequel assure la fonction de directeur de stage.
Ce dernier, après avis de l'inspecteur général de la jeunesse et des sports référent territorial, désigne un conseiller de stage parmi les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports lequel, en sa qualité de tuteur, accompagne et apporte son soutien au stagiaire.
Dans le cadre de ses fonctions, l'inspecteur général référent territorial veille à la bonne organisation et au respect du déroulement de l'année de stage. Il alerte, le cas échéant, la direction des ressources humaines des ministères sociaux sur les difficultés rencontrées par le stagiaire.
Durant l'année de stage, les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires reçoivent une formation théorique et spécialisée, organisée par l'opérateur de formation désigné par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, en alternance avec des séquences d'acquisition de compétences en situation professionnelle organisée par la direction ou le service de stage.
La direction des ressources humaines des ministères sociaux assure la tutelle de l'opérateur en ce qui concerne la conception des actions de formation. Ce dernier lui rend compte de leur réalisation.
Les périodes de formation ont pour objet l'acquisition de connaissances et de compétences relatives aux missions du corps. Elles sont obligatoires.
La formation se répartit en modules d'enseignements théoriques et spécialisés comportant un tronc commun et en enseignements complémentaires optionnels déterminés à partir du dossier de stage tel que défini ci-après.
Le stagiaire élabore, en lien avec son directeur de stage, dans les dix semaines à compter de son installation, un dossier de stage transmis pour approbation à l'inspecteur général référent territorial. Il est transmis pour information à la direction des ressources humaines et à l'opérateur de formation.
Ce dossier reflète les acquis de l'expérience professionnelle de l'inspecteur de la jeunesse et sports stagiaire. Il est notamment demandé à ce dernier d'établir une fiche d'auto-évaluation sur ses compétences sous forme d'un curriculum vitae amélioré et celles qu'il estime devoir acquérir ou conforter en fonction des missions qui lui sont assignées par le directeur de stage ainsi qu'un bref exposé sur la perception du monde professionnel qui l'entoure.
Y figurent aussi les modules de formation obligatoires ainsi que le périmètre de l'action à conduire en responsabilité.
Dans un délai de deux semaines à compter de la validation de ce dossier de stage, il est établi une convention de formation entre le stagiaire, le directeur de stage et l'opérateur, qui définit les modules de formation optionnels. Le directeur de stage s'assure du bon suivi de ces modules par le stagiaire.
La convention de formation est transmise par l'opérateur de formation à la direction des ressources humaines des ministères sociaux, ainsi qu'à l'inspecteur général référent territorial.
Le contenu du tronc commun de la formation théorique et spécialisée obligatoire porte sur le domaine d'activité des agents relevant du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, tel que le cadre d'exercice d'un agent de l'Etat, la réglementation, les politiques publiques, et sur les outils méthodologiques à mettre en pratique.
Les modules de formation complémentaires optionnels sont choisis notamment parmi l'offre nationale ministérielle de formation et les offres régionales de formation.
Durant l'année de stage, deux entretiens sont conduits par le directeur de stage avec l'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire auxquels le conseiller de stage participe ainsi que l'inspecteur général référent territorial sur sa demande.
Le premier entretien est organisé dans les dix premières semaines, aux fins de la mise en forme du dossier de stage et de la convention de formation précités.
Le second entretien, organisé à la mi-temps du stage, est destiné à évaluer le niveau d'adaptation aux fonctions de l'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire à partir d'un bilan à mi-parcours de la période de formation et à engager, si nécessaire, toute action corrective permettant au stagiaire d'acquérir le niveau de compétences et connaissances attendues.
Chacun de ces entretiens fait l'objet d'un compte rendu circonstancié, rédigé par le directeur de stage. Ces comptes rendus sont transmis simultanément au stagiaire, à l'inspecteur général référent territorial, à la direction des ressources humaines ainsi qu'à l'opérateur de formation.
A la fin de la période de stage, chaque inspecteur général référent territorial réunit, en sa qualité de président, une commission d'évaluation composée du conseiller de stage ainsi que d'une ou deux personnalités qualifiées exerçant une activité professionnelle dans la région du lieu de stage. Elle a pour objet d'auditionner les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires lors d'un entretien d'une heure sur la base d'un bilan de réalisation du parcours de formation établi par ces derniers.
Cette audition fait l'objet d'un compte rendu établi par le président de la commission et remis au chef de service - directeur de stage - de l'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire ainsi qu'à la direction des ressources humaines des ministères sociaux.
Dans un délai de quinze jours au plus après la réunion de la commission d'évaluation, le chef de service - directeur de stage - se prononce sur l'aptitude professionnelle du stagiaire à l'exercice des missions du corps d'accueil. Cet avis est accompagné, s'il y a lieu, d'un éventuel renouvellement total ou partiel du stage. Dans ce cas, la proposition de renouvellement précise si celui-ci doit être réalisée ou non sur le même lieu de stage.
Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce la titularisation, le renouvellement du stage, ou le licenciement du stagiaire.
En cas de décision de renouvellement total du stage, le stagiaire effectue un nouveau stage selon les mêmes règles que celles définies dans le présent arrêté. Cependant, l'obligation de suivre les modules de formation obligatoires communs à l'ensemble des stagiaires peut être aménagée par le directeur de stage, après avis de l'inspecteur général référent territorial. Le nouveau dossier de stage intègre cet aménagement.
Pour les inspecteurs de la jeunesse et des sports recrutés par voie de liste d'aptitude et des fonctionnaires détachés dans le corps
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports recrutés dans ces conditions sont tenus de suivre, en fonction de leurs acquis professionnels, une période de formation d'adaptation à l'emploi. Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du tronc commun.
Des modalités particulières individualisées de mise en œuvre peuvent leur être proposées par l'opérateur de formation.
Le chef de service veille à la participation effective de ces personnels à cette formation.
L'inspecteur général référent territorial assure le contrôle du bon déroulement de la formation.
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Arrêté du 8 août 2016 (JO du 17 août 2016, texte n° 33) ->https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4440CC7ADFD9F819351AF0069E54D8E.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000033036557&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033036222]