Jeunes sans qualification sortant du système éducatif : publication des décrets
Par Valérie Delabarre - Le 24 mars 2015.
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 a créé deux droits (art. L122-2 du Code de l'éducation) :
- un droit à une formation complémentaire pour les sortants du système éducatif sans diplôme ;
- un droit au retour en formation pour les sortants de la scolarité obligatoire sans qualification.
Deux décrets relatifs à ces nouveaux droits viennent d'être publiés au Journal officiel. Ils précisent que dans les deux cas la formation proposée est d'une durée d'un an, qu'elle vise à acquérir un diplôme ou un titre et qu'elle sera ensuite mentionnée dans le CPF. La procédure de mise en place et le rôle du SPO sont identiques. La procédure repose sur un entretien dans une des structures du SPO et une période préparatoire peut également être prévue.
Par contre chaque dispositif vise des publics spécifiques. Le droit à une formation complémentaire de formation vise les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortants du système éducatif qui possèdent au plus le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale, c'est-à-dire les décrocheurs scolaires, même si le décret ne les mentionne pas.
Art. D122-3-1 du Code de l'éducation
Pour rappel, un décrocheur est un jeune qui quitte le système de formation initiale sans avoir le niveau de qualification minimum suivant :
- baccalauréat général ;
- diplôme à finalité professionnelle enregistré au RNCP et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Art. L313-7 et D313-59 du Code de l'éducation
Le droit au retour en formation initiale vise les sortants du système éducatif sans qualification professionnelle c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du RNCP. Ainsi, il vise un public beaucoup plus large puisque des titulaires d'un baccalauréat général pourront en bénéficier.
Art. D122-3-6 du Code de l'éducation
Un des objectifs de ces nouveaux droits est d'amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l'issue de la scolarité obligatoire. Ce dernier socle constitue la culture commune de tous les jeunes et favorise la poursuite d'études secondaires, quelles qu'elles soient.
Une mise en place identique des deux dispositifs
Pour les deux dispositifs, il est prévu que dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien soit programmé entre le jeune et un représentant du service public de l'orientation afin de l'informer et de le conseiller sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.
L'entretien peut être complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.
Art. D122-3-3 et D122-3-7 du Code de l'éducation
En pratique, pour réaliser sa demande, le jeune peut joindre le numéro gratuit 0 800 12 25 00 ou adresser une lettre, un mail ou se rendre dans un centre d'information et d'orientation (CIO), une plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs, une Mission locale ou une agence Pôle emploi. Il convient de noter que l'ensemble de ces services participent au service public régional d'orientation, nouveau service mis en place au 1er janvier 2015 et coordonné par la Région.
Formation visée : diplôme, titre ou certificat
Les deux décrets permettent une formation visant le même objectif : acquérir soit un diplôme, soit un titre ou un certificat inscrit au RNCP.
Art. D122-3-1 et D122-3-6 du Code de l'éducation
Possibilité d'un parcours de préparation
mise en place par le SPO
Toujours pour les deux dispositifs, si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de la structure du service public de l'orientation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.
Art. D122-3-3 et D122-3-7 du Code de l'éducation
Mention dans le CPF par le SPO
Enfin, il est prévu dans les deux dispositifs qu'à l'issue de la formation professionnelle, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.
Art. D122-3-5 et D122-3-8 du Code de l'éducation
Droit à une formation complémentaire
Un diplôme ou un titre du RNCP
pour les décrocheurs scolaires sans diplôme
Les jeunes sortant du système éducatif sans diplôme bénéficient d'un complément de formation pour acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles. Le plan de lutte contre le décrochage scolaire de novembre 2014 apporte une précision relative au public visé par ce dispositif : le droit peut être exercé dans les deux années qui suivent la sortie du système éducatif.
Stratégie nationale de lutte contre le décrochage, mesure 3.7
Une formation d'une durée d'un an
sous statut scolaire ou en formation continue
Cette formation peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d'un contrat en alternance (professionnalisation ou apprentissage) ou sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue.
Art D122-3-2 du Code de l'éducation
Concernant ce multiple choix de statut, le SPO informe et conseille le jeune sur le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation
Art. D122-3-3 du Code de l'éducation
La formation a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme.
Art. D122-3-4 du Code de l'éducation
Bilan à l'issue de la formation et possibilité de poursuite
Il est prévu qu'au terme de la période, la formation qualifiante dispensée sous statut scolaire fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil dont il
est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.
La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien identique à celui ayant mis en place la période.
Art. D122-3-4 du Code de l'éducation
Droit au retour en formation initiale
Ce dispositif vise tout jeune âgé de 16 à 25 ans révolus sortant du système éducatif et qui ne possède pas un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. D122-3-6 du Code de l'éducation
Il peut par exemple s'agir d'une personne titulaire d'un baccalauréat d'une série générale, qui n'est pas ou plus dans l'enseignement supérieur et qui donc ne possède pas de qualification professionnelle.
Pour ce droit, la formation professionnelle est systématiquement effectuée dans un cadre scolaire ou sous statut d'étudiant. Il s'agit donc bien d'un retour en formation initiale. L'accueil dans une formation professionnelle s'effectue dans la limite des places disponibles.
Art. D122-3-6 du Code de l'éducation