L'activité ouvrant doit au contrat d'usage doit être l'activité principale de l'entreprise
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2016 rappelle que le seul exercice d'une activité de formation est insuffisante pour autoriser le recours au contrat d'usage pour recruter un formateur : encore faut-il que cette activité soit l'activité principale réellement exercée par l'entreprise.
Par Valérie Michelet - Le 17 août 2016.
C'est au visa des articles articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que les juges de la Haute cour rappellent que "les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise".
En l'espèce, un salarié engagé en qualité de formateur technique, par l'Association pour l'apprentissage industriel (API), qui gère un centre de formation des apprentis de l'industrie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel a saisi les juges de demandes tendant à la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Pour le débouter de ses demandes, les juges du fond retiennent que l'API avait engagé le salarié en qualité de formateur technique sans qu'il soit contesté que dans le cadre de la relation de travail qui le liait à l'API, l'intéressé exerçait une activité relevant du secteur de l'enseignement au sens de l'article D. 1242-1 7° du code du travail.
Le recours au CDD d'usage n'est possible que dans des secteurs d'activité déterminés dont la liste, définie par décret, figure à l'article D. 1242-1 du code du travail. L'enseignement est un de ces secteurs.
Mais il faut également qu'il s'agisse de l'activité principale de l'entreprise. Le juge doit vérifier que cette condition est remplie (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° de pourvoi: 04-47663, publié au bulletin).
La décision du 17 mars 2016 est une illustration de ce principe : le fait que la tâche confiée au salarié corresponde à l'une des activités visées par les textes ne saurait suffire dès lors qu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise (Cass. soc., 11 mars 2009, n° de pourvoi: 07-43670, non publié au bulletin).
L'API relevant de la convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle, il revenait aux juges du fonds de rechercher qu'elle était son activité principale.
Cass. Soc. 17 mars 2016, n° de pourvoi: 14-20813, Non publié au bulletin