Exonération d'impôt appliquée aux gratifications de stage en formation initiale
L'exonération d'impôt applicable aux gratifications de stage (formation initiale) s'applique depuis le 12 juillet 2014 (date d'entrée en vigueur de la loi prévoyant l'exonération), sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées.
Par Marine Gratadour - Le 02 mai 2016.
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a modifié le Code général des impôts (article 81 bis) en prévoyant que "les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le Code du travail ainsi que la gratification versée aux stagiaires [en formation initiale] lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (Smic). Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge."
La loi du 10 juillet avait également modifié l'article L124-6 du Code de l'éducation en prévoyant notamment des dispositions sur la gratification de stage. Or, les trois premiers alinéas de cet article n'étaient applicables qu'aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.
En revanche rien n'indiquait que les dispositions de l'article 81 bis du Code général des impôts prévoyant l'exonération d'impôts s'appliquaient à une date différée.
Or, l'instruction fiscale BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 28 août 2015 indiquait (n° 205 notamment) que l'article 7 de la loi du 10 juillet 2014 modifiant l'article 81 bis du CGI pour étendre aux gratifications des stagiaires l'exonération des salaires versés aux apprentis "s'applique aux gratifications versées dans le cadre de conventions signées depuis le 1er septembre 2015".
Des recours pour excès de pouvoir ont été formulés, et le Conseil d'État s'est prononcé sur ce point de l'instruction fiscale.
Le Conseil d'État énonce que "les dispositions méconnaissent l'article 81 bis du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014, qui prévoit (...) que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il institue est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, aux stagiaires, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées."
En conséquence :
- au paragraphe 195 de l'instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 publiée le 28 août 2015, sont annulés les termes : " qui dépendent de la date à laquelle la convention de stage a été signée ".
- au paragraphe 200 de la même instruction, sont annulés le titre et le premier alinéa en tant qu'il vise les indemnités et gratifications de stage versées " dans le cadre de conventions signées jusqu'au 31 août 2015 " et non les indemnités et gratifications versées jusqu'au 11 juillet 2014.
- au paragraphe 205 de la même instruction, sont annulés le titre et les termes : " Cette disposition s'applique aux gratifications versées dans le cadre de conventions signées depuis le 1er septembre 2015 ".
Ainsi, l'exonération légale s'applique bien aux gratifications de stage versées depuis le 12 juillet 2014, sans tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées.
Conseil d'État, 10.2.16, n° 394708
IMPORTANT : La limite d'exonération des gratifications versées aux stagiaires prévue à l'article 81 bis du Code général des impôts n'est pas proratisée en fonction de la durée du stage dans l'année.
Les commentaires contraires exprimés au II-J-2 § 205 du document lié dans sa version publiée le 11 mars 2016 ne trouvent donc pas à s'appliquer.
Actualité du 21 avril 2016 - Bofip