La formation à l'issue du congé parental doit être adaptée au précédent emploi

Par - Le 24 mars 2009.

C'est ce que vient d'affirmer la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 11 mars 2009. Celle-ci fonde sa décision sur la combinaison deux articles du Code du travail : l'article L1225-55 et l'article L 1225-59. Le premier dispose qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente. Le second prévoit que le salarié reprenant son activité initiale à l'issue du congé bénéficie d'un droit à une action de formation, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

En l'espèce, une salariée, employée par une banque comme conseiller financier chargé d'agence s'est absentée pour cause de congés maladie, maternité, allaitement et parental. A l'issue de ce dernier congé, elle s'est vue proposer par son employeur sa réintégration en qualité de conseiller financier, mais dans le cadre d'un parcours de remise à niveau. Or cette remise à niveau passait, en raison de sa longue absence (11 ans), par l'appropriation des divers fondamentaux du métier, et notamment les activités de guichet et d'accueil. La salariée a finalement été affectée à un poste de guichetière. Suite à son refus de cette formation, elle a été licenciée pour faute grave. A tort a estimé la chambre sociale. Désavouant les juges du fond, cette dernière a considéré qu'un employeur ne peut, "sous le prétexte d'une remise à niveau du salarié de retour de congé parental, affecter celui-ci à ses fonctions initiales dans l'entreprise, en lui imposant de gravir une nouvelle fois les divers échelons de l'entreprise jusqu'à retrouver les fonctions qui étaient les siennes lors de la suspension de son contrat de travail". Il en résulte que l'employeur doit veiller à proposer au salarié, lors de son retour d'un congé parental, une formation correspondant bien à l'emploi qu'il occupait avant son départ.

[Cass.soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 07- 41.821 F-PB

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