Le passeport prévention intègrera le passeport d'orientation, de formation et de compétences
Lorsque le travailleur ou le demandeur d'emploi dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, le passeport de prévention qui doit être mis en place au plus tard au 1er octobre 2022 par l'employeur et, s'il le souhaite de sa propre initiative par le demandeur d'emploi, y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités (article L. 4141-5 nouveau du CT).
Par Valérie Michelet - Le 17 août 2021.
Le législateur répond ainsi au Conseil d'Etat qui dans son avis du 4 février 2021 s'interrogeait sur l'éventuel rattachement de ce nouvel outil à l'actuel passeport d'orientation, de formation et de compétences mis en place en 2009 et intégré depuis au SI du Compte personnel de formation.
Pour rappel, le portail du CPF intègre en effet la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle (article L. 6323-8 du code du travail). La Caisse des dépôts a annoncé la disponibilité de ce passeport pour 2022.
Le passeport prévention a quant à lui pour objet « d'éviter les formation surabondantes et parfois même redondantes » (ANI du 9 décembre 2020, article 1.2.2.2). A ce titre, s'y trouvent renseignées toutes les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à l'initiative de l'employeur ou qu'il a suivi de sa propre initiative.
Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans son passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur seront déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention.
LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6