Taxe d'apprentissage et participation à la FPC : sort de ces deux créances dans le cadre d'une mesure de sauvegarde

Par - Le 23 février 2017.

Les services fiscaux mettent en demeure une société déclarée en redressement judiciaire de payer respectivement la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu'il s'agissait de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde. Le mandataire agissant en qualité de liquidateur de cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir autoriser à payer prioritairement en application de l'article L622-17 du Code de commerce.

La question principale qui était posée à la Cour de cassation était la suivante : les taxes litigieuses - la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue - assises sur les salaires versés l'année précédente peuvent-elles être regardées comme nées postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde ?

Les magistrats de la Haute cour répondent par l'affirmative.

Ils soulignent que le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée et donc en l'état, postérieurement au jugement d'ouverture.

Les demandeurs au pourvoir faisaient par ailleurs valoir que selon l'article L622-17 du Code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance, les autres créances nées après le jugement d'ouverture, comme celles nées avant ce jugement, doivent être déclarées au mandataire judiciaire.

La Cour de cassation rejette également cet argument. Ayant énoncé que lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, la Cour d'appel en a exactement déduit que la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l'article L622-17 du Code de commerce.

[Cour de cassation, ch. com. 22 février 2017, n° 15-17.166, publiée au bulletin de la Cour de cassation

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