Licenciement économique : rappel sur l'obligation de formation d'adaptation
Le fait que deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requérant donc des compétences différentes exonère-t-il l'employeur de son obligation d'adaptation dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ?
Par Valérie Michelet - Le 14 février 2017.
La Cour de cassation répond par la négative dans trois décisions en date du 1er février 2017.
Licenciés pour motif économique, des salariés, estimant que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ont saisi la juridiction prud'homale. Les juges du fond leur donnent raison.
Devant la Cour de cassation, l'employeur rappelle notamment le principe selon lequel si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale qui lui fait défaut.
Arguant de ce principe, l'employeur soutient que lorsque deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requièrent des compétences différentes et relèvent en conséquence de catégories professionnelles distinctes. Dans ce cas, l'employeur ne serait pas tenu de fournir au salarié d'un établissement la qualification professionnelle nécessaire pour occuper un poste dans l'autre établissement.
L'employeur reproche donc aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'activité spécialisée du site sur lequel ne travaillait pas le salarié n'impliquait pas que les postes d'ouvriers de ce site requéraient une qualification professionnelle dont l'acquisition par les salariés d'un autre établissement excède l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi.
La Cour de cassation ne le suit pas dans son argumentaire.
Les magistrats de la Haute cour approuvent les juges du fond d'avoir décidé que l'employeur n'établissait pas l'absence sur les autres sites de production d'emploi disponible en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en leur faisant bénéficier d'une formation d'adaptation.
Cour de cassation, chambre sociale, 1 février 2017, n° de pourvoi: 15-22969, non publié au bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 1 février 2017, n° de pourvoi: 15-22968 , non publié au bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 1 février 2017, n° de pourvoi: 15-22970, non publié au bulletin