Loi "avenir professionnel" : les nouveautés pour le contrat de professionnalisation
Par Romain Pigeaud - Le 17 août 2018.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel définitivement adoptée le 1er août 2018 par l'Assemblée nationale a de très nombreuses dispositions relatives au contrat de professionnalisation. En particulier, un véritable régime juridique est mis en place pour favoriser les mobilités, les règles de financement sont rénovées. Elles concernent la prise en charge du contrat, du tuteur interne ou externe, ainsi que les frais annexes. L'ensemble de ces nouveautés favorisent un rapprochement du contrat de professionnalisation avec le contrat d'apprentissage.
Les nouvelles règles pour faciliter la mobilité des contrats de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut pas excéder un an. La durée du contrat de professionnalisation peut dans ce cas être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois. Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L6325-13 du Code du travail ne s'applique pas. En pratique, cet article L6325-13 donne une définition de la formation en contrat de professionnalisation, précise la durée minimale de la formation.
Cette modification permet d'élargir le contenu de la formation reçue lors de la période de mobilité.
L'Opérateur de compétences peut prendre en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national des contrats de professionnalisation. Il s'agit de :
- tout ou partie de la perte de ressources ;
- des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales ;
- la rémunération ;
- les frais annexes.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
- à la santé et à la sécurité au travail ;
- à la rémunération ;
- à la durée du travail ;
- au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
On notera que ces règles concernant la mobilité sont très proches de celles du contrat d'apprentissage.
Art. L6325-25 du Code du travail
Les nouvelles règles de prise en charge du contrat de professionnalisation
L'Opérateur de compétences prend en charge des frais annexes à la formation des salariés en contrat de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration.
Art. L6332-14 du Code du travail
Les Opérateurs de compétences prennent en charge les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un Opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge.
Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public.
À défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret.
Art. L6332-14 du Code du travail
Art. L6332-1-3 du Code du travail
Lorsque les Opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations de France compétences, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation est fixé par décret.
Art. L6123-13 du Code du travail
L'Opérateur de compétences prend en charge les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise.
Les plafonds et durées des dépenses prises en charge pour le tuteur sont fixés par décret.
Art. L6332-14 du Code du travail
On notera que ces règles concernant le financement du contrat sont proches de celles du contrat d'apprentissage.
Les autres nouveautés
- La durée du contrat pourra être allongée pour les publics "nouvelle chance". En pratique la durée maximale pour ce public passe de 24 mois à 36 mois (Art. L6325-11 du Code du travail) ;
- La possibilité pour les Opérateurs de compétences de prendre en charge la formation suite à une rupture du contrat passe de 3 mois à 6 mois (Art. L6332-14 du Code du travail) ;
- Les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) peuvent conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement, pour l'embauche de personnes agréées par Pôle emploi (Art L5132-3 du Code du travail) ;
- Pôle emploi, pour le compte de l'Unédic, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences, les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus (Art. L6332-15 du Code du travail).
Plusieurs textes réglementaires attendus
Les effets de la loi « avenir professionnel » vis-à-vis du contrat de professionnalisation seront complets lorsqu'un ensemble de textes réglementaires auront été publiés.
Il s'agit :
- Un décret pour déterminer les conditions de prise en charge des frais annexes à la formation des salariés en contrat de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration (Art. L6332-14 du Code du travail) ;
- Un arrêté du ministre chargé du travail pour déterminer le modèle de la convention pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne (Art. L6325-25 du Code du travail) ;
- Un décret précisant le plafond de prise en charge par l'Unédic des dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus (Art. L6332-15 du Code du travail)
- Un décret pour fixer le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations de France compétences (Art. L6323-13 du Code du travail)
- Un décret pour déterminer critères et montant des modulations des niveaux de prise en charge fixés par les branches, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public (Art. L6332-14 du Code du travail).
- Un décret pour définir les modalités de détermination de la prise en charge du contrat de professionnalisation à défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations, la date et le délai sont également fixés par voie réglementaire (Art. L6332-14 du Code du travail).
- Un décret pour fixer les plafonds et durées des dépenses prises en charge pour le tuteur (Art. L6332-14 du Code du travail)