Loi de lutte contre la fraude au CPF
La loi du 19 décembre 2022 interdit le démarchage des titulaires d'un compte et énonce les conditions qu'un organisme de formation doit remplir pour être référencé sur la plateforme mon compte formation
Par Delphine Fabian - Le 21 décembre 2022.
Interdiction de la prospection commerciale
Afin de lutter contre les pratiques commerciales agressives, voire abusives, visant à pousser les titulaires d'un CPF à l'achat de formations contre leur gré, la loi interdit toute prospection commerciale, par téléphone, par SMS, par courriel ou sur les réseaux sociaux, visant à :
- collecter les données à caractère personnel des titulaires, notamment le montant des droits inscrits sur le compte et leurs données d'identification permettant d'accéder à la plateforme mon compte formation ;
- conclure des contrats portant sur des actions éligibles, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci.
Tout manquement constaté par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (art. L6323-8-1 du Code du travail nouveau).
Echange d'informations
L'article 2 de la loi renforce l'échange d'informations entre les différentes autorités intervenant dans la lutte contre la fraude. Il autorise :
- la Caisse des dépôts,
- les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle,
- les organismes financeurs, les organismes certificateurs et les instances de labellisation délivrant la certification Qualiopi,
- les ministères et organismes certificateurs détenant une certification enregistrée dans l'un des répertoires nationaux et France compétences
à échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions et utiles à leur exercice (art. L6333-7-1 et L8271-5-2 du Code du travail nouveaux).
La loi permet aussi à la cellule de renseignement financier nationale, Tracfin, de transmettre des informations à la Caisse des dépôts et à l'agence de paiement afin de mieux lutter contre la fraude (art. L561-31 du Code monétaire et financier modifié).
Enfin, la loi organise les échanges entre la Caisse des dépôts et l'administration fiscale permettant à la Caisse de recevoir les informations nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues au titre du CPF, du solde de la taxe d'apprentissage ou du droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux, ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées (art. L135 ZO du livre des procédures fiscales nouveau).
Remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts
Pour le remboursement des sommes indûment versées aux prestataires par la Caisse des dépôts, le directeur général de la Caisse peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire devant la juridiction administrative compétente, comporte tous les effets d'un jugement (art. L6323-44 du Code du travail nouveau).
Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation de la plateforme mon compte formation, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte (art. L6323-45 du Code du travail nouveau).
Référencement des organismes de formation sur la plateforme mon compte formation
L'article 4 de la loi définit les règles encadrant le référencement des prestataires sur le portail mon compte formation. Un décret en Conseil d'Etat en précisera les modalités de mise en œuvre.
Les prestataires doivent adresser une demande de référencement à la Caisse des dépôts.
Ils sont référencés à condition :
- de respecter leurs obligations relatives à la déclaration d'activité, au bilan pédagogique et financier, au bilan comptable et au compte de résultat, à la justification des titres et qualités des personnels d'enseignement ou d'encadrement ;
- de satisfaire aux conditions d'utilisation du portail (notamment celles liées à l'éligibilité des actions ou à la détention de la certification Qualiopi, de l'agrément pour dispenser les formations des élus locaux ou des habilitations délivrées par les ministères et les organismes certificateurs) ;
- de respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
- d'avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
- de satisfaire aux conditions générales d'utilisation (CGU) du portail.
La Caisse peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l'objet d'une sanction du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces CGU.
Lorsque les conditions de référencement cessent d'être remplies, la Caisse procède au déréférencement du prestataire (art. L6323-9-1 du Code du travail nouveau).
Sous-traitance
Un prestataire peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions éligibles au CPF, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration d'activité et justifier du respect des conditions mentionnées ci-dessus (à l'exception de la production des pièces justificatives).
Lorsque le sous-traitant ne respecte plus ses obligations, la Caisse des dépôts, après avoir mis en demeure le prestataire selon des modalités qui seront fixées par décret, procède au déréférencement du prestataire (art. L6323-9-2 du Code du travail nouveau).
Pour les abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation : Fiche 23-7 : Formations éligibles au CPF et Fiche 23-11 : Contrôle des prestataires de formation