Les dispositions sur l'alternance de la loi travail

Par - Le 09 août 2016.

La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi travail », vient d'être publiée au journal officiel.

Le Centre-Inffo organise une matinée d'actualité sur la loi "travail" : le volet sécurisation des parcours professionnels. Elle aura lieu le Mardi 20 septembre 2016, de 9h à 13h à l'ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS.
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Pour en savoir plus : http://www.centre-inffo.fr/agenda-de-nos-evenement->http://www.centre-inffo.fr/agenda-de-nos-evenements/loi-travail-le-volet-securisation-des-parcours-professionnels.html]

La loi a donné lieu à une décision du Conseil Constitutionnel.

Au sein de cette loi est particulièrement à signaler le Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle.

Voici les principales dispositions relatives à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Cette présentation suit le même sommaire que la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi travail ».

CPA pour les apprentis
Un compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.

Article 39 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels créant L'article 5151-2 du Code du travail

CPF et maître d'apprentissage : acquisition d'heures

L'activité de maître d'apprentissage fait partie des activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation.

Article 39 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels créant L'article 5151-9 du Code du travail


Aide à la recherche du premier emploi pour les apprentis

Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l'apprentissage
Pour en savoir plus sur cette aide, voir notre précédente actualité.
Article 50 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Suppression des COM pour les OCTA
Sont abrogées les conventions triennales d'objectifs et de moyens conclues entre chacun des organismes collecteurs de taxe d'apprentissage et l'Etat. En pratique, le contenu de ces précédents COM est présent dans les habilitations des OCTA.

[Article 71 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels abrogeant l'article L. 6242-6 du Code du travail

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9DAF2694482FB487D0116B9B6F8C312.tpdila21v_3?idArticle=JORFARTI000032984323&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id ]

Liste des établissements pouvant bénéficier du hors-quota : ajout
Peuvent être habilités à bénéficier de financement au titre du hors-quota les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

 Être lié à l'État par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;

 Être reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 44-2 du même code.

Cette modification permet d'ajouter ces établissements à la liste des établissements pouvant bénéficier d'affectation du hors-quota. Cette liste est établie à l'article L6241-9 du Code du travail.

Article 71 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifiant l'article L. 6241-9 du Code du travail

Affectation de la taxe d'apprentissage dans le secteur des banques et assurances : la condition relative à l'âge de la formation est relevée
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent apporter des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique. La loi travail porte à 26 ans la limite d'âge des salariés visés par cette condition. Avant la loi, cette limite d'âge était de 20 ans.
Article 71 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifiant l'article L. 6241-6 du Code du travail

Ouverture de la formation à distance à l'apprentissage
Les enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un CFA ou une section d'apprentissage pourront être effectués en tout ou partie à distance.
Les CFA devront assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation est dispensée en tout ou partie à distance. Cette disposition intègre les missions des CFA.
Article 72 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifiant l'article L. 6211-2 et L6231-1 du Code du travail


Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Afin de consolider le régime juridique applicable en matière d'apprentissage, la loi intègre les spécificités prévues par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, pour le secteur public non industriel et commercial, directement dans le code du travail. Ainsi, le droit commun de l'apprentissage, fixé par le code du travail, s'applique aux contrats conclus dans la fonction publique, à l'exception des dispositions clairement définies dans ce nouveau chapitre 7 inséré dans le titre II du livre deuxième de la sixième partie du code du travail.
Article 73 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels complétant le titre II du livre II de la sixième partie du même code par un chapitre VII


Contrat de professionnalisation : expérimentation pour les travailleurs déclarés inaptes et travailleurs ayant la qualité de travailleurs handicapés, extension des qualifications visées

A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles visées par le contrat de professionnalisation.
Article 74 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Répartition des fonds libres de la taxe d'apprentissage : expérimentation régionales
A titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA). Par conséquent, la fraction « hors-quota » n'est pas visée par cette expérimentation.
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises, dits « fonds libres ». Cette proposition fait l'objet, au sein du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP), d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sa décision de répartition.
Les OCTA procèdent au versement des sommes aux CFA et aux sections d'apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais identiques aux autres versements de la taxe d'apprentissage.
L'expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Chaque région volontaire adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
Article 76 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Expérimentation régionale : dérogation à l'âge limite de signature d'un contrat d'apprentissage
A titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de signature d'un contrat d'apprentissage de vingt-cinq ans. Cette limite d'âge est portée à trente ans.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
Article 77 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Publication d'une enquête d'insertion, connaissance par les apprentis
Chaque année, les résultats d'une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les CFA, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
Les CFA doivent rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Les CFA doivent rendre public des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.
Article 81 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifiant L'article L. 6111-8 du Code du travail et L'article L. 401-2-1 du code de l'éducation

Maître d'apprentissage des groupements d'employeurs : précision
Lorsque l'apprenti est recruté par un groupement d'employeurs, les dispositions relatives au maître d'apprentissage sont appréciées au niveau de l'entreprise utilisatrice membre de ce groupement.
Article 91 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifiant L'article L. 6223-5 du Code du travail