Loi Travail : formation et congé de formation économique, sociale et syndicale

La loi du 8 août 2016 transfère les dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale au titre IV, relatif à l'exercice du droit syndical, du livre 1er sur les syndicats professionnels (deuxième partie du Code du travail consacrée aux relations collectives de travail).

Par - Le 29 août 2016.

Congés de formation économique, sociale et syndicale

1. Personnes bénéficiaires du congé

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Ces stages ou sessions de formation sont organisés :

  • soit par des centres rattachés aux organisations syndicales (article L. 2135-12 du Code du travail, 3°),
  • soit par des instituts spécialisés.

Art. L2145-5 du Code du travail nouveau

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées en jours par période annuelle prévues pour les salariés (voir ci-dessous 2.).

Ils continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

Art. L2145-9 du Code du travail nouveau

2. Durée minimale et maximale

a) Durée totale des congés pris dans l'année
La durée totale des congés pris dans l'année ne peut excéder :

  • pour les bénéficiaires du congé, douze jours ;
  • pour les animateurs des stages et sessions, dix-huit jours.

Art. L2145-7 du Code du travail nouveau

b) Durée minimale de chaque congé
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Art. L2145-7 du Code du travail nouveau

3. Droit pour le salarié en congé au maintien total ou partiel par l'employeur de la rémunération

a) Conditions :
Prise en charge sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux conditions suivantes :

  • respect des valeurs républicaines et d'indépendance,
  • constitution depuis au moins deux ans
  • champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Art. L2145-6 du Code du travail nouveau

b) Entreprise couverte par un accord prévoyant la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire : la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.

Art. L2145-6 du Code du travail nouveau

c) Forme et contenu de la demande de l'organisation syndicale
Elle doit :

  • être expresse et écrite ;
  • préciser le niveau demandé du maintien de rémunération ;
  • contenir en annexe, l'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions énoncées ci-dessous.

Art. L2145-6 du Code du travail nouveau

d) Montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur :

1° Soit une convention a été conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur qui fixe :

  • le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur
  • le délai dans lequel ce remboursement est effectué.

2° Soit, aucune convention n'a été conclue.

Dans ce cas, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2145-6 du Code du travail nouveau
[
Sur les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions voir notre actualité du 4 janvier 2016->http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/conge-de-formation-economique-sociale-et-syndicale.html]

4. Effectif simultanément absent au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.

Cette limite s'applique au titre des formations suivantes :

  • du congé de formation, économique sociale et syndicale
  • du stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours auquel ont droit membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois (article L. 2325-44 du Code du travail) ;
  • de la formation dont bénéficient les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail nécessaire à l'exercice de leurs missions (article L. 4614-14 du Code du travail).

Un arrêté fixe , compte tenu de l'effectif de l'établissement :

  • le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales,
  • le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés ci-dessus.

Art. L2145-8 du Code du travail nouveau

5. Période de congé de formation économique, sociale et syndicale et droits du salarié

Deux grandes règles :

1° La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel (sur ce point, voir notre actualité du 5 février 2016) ;

2° Cette durée est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Art. L2145-10 du Code du travail nouveau

5. Refus de l'employeur

a) Principe : le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit.

b) Exceptions : cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus du congé par l'employeur est motivé.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L2145-11 du Code du travail nouveau

6. Dispositions ouvertes au champ de la négociation

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

  • Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
  • Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
  • Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
  • Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
  • Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

Art. L2145-12 du Code du travail nouveau

7. Conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale et au personnel des entreprises publiques
Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L2145-13 du Code du travail nouveau

Formation économique, sociale et syndicale

1. Droit au congé de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale.

[Art. L2145-1 du Code du travail modifié

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6626B970C209DA7C1757ED8F6479C815.tpdila09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033023334&dateTexte=20160828&categorieLien=id#LEGIARTI000033023334]

2. Durée des congés pris à ce titre dans l'année
Cette durée ne peut excéder dix-huit jours.

Art. L2145-1 du Code du travail modifié

3. Centres et organismes assurant cette formation

Est concernée la formation des :

  • salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social,
  • des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés.

Cette formation peut être assurée :

  • soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
  • soit par des instituts internes aux universités ;
  • soit par des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales.

Ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du Travail.

Art. L2145-2 du Code du travail

4. Aide financière de L'Etat

L'Etat apporte une aide financière à la formation :

  • des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales,
  • des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés.

Cette aide prend la forme de la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L2145-2.

Art. L2145-3 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus.

Art. L2145-4 du Code du travail

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 33