Développement professionnel continu : missions des conseils nationaux professionnels
Un décret paru au journal officiel le 10 juillet 2016 précise les missions des conseils nationaux professionnels suite à la réforme opérée par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Par Valérie Michelet - Le 11 juillet 2016.
Principes généraux
Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans des conditions fixées par décret, pour exercer les missions des conseils nationaux professionnels.
Incompatibilité : Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
Art. R4021-1 du Code de la santé publique
Missions principales
Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
- Les orientations prioritaires de développement professionnel continu (art. L4021-2 du Code de la Santé publique) ;
- Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu (voir notre actualité) ;
- Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale (voir notre actualité).
Art. D4021-2 – I du Code de la santé publique
Autres missions
Par ailleurs, les conseils nationaux professionnels :
- Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
- Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
- Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
Art. D4021-2 – II du Code de la santé publique
Consultation des conseils nationaux professionnels : l'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
- Par le ministre chargé de la Santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
- Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
Art. D. 4021-2 – III du Code de la santé publique
Composition et fonctionnement
Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation des différents modes d'exercice.
Art. D4021-3 Code de la santé publique
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 juillet 2016.
Cependant, dans l'attente de la publication du décret relatif aux missions ainsi que les principes généraux relatifs à la composition et le fonctionnement des conseils nationaux professionnels, et pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er mars 2017, un décret définit, en application du dernier alinéa du même article, les dispositions applicables en l'absence de conseils nationaux professionnels.
Article 3, décret