Modification des dispositions réglementaires sur le contrôle de l'apprentissage
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie les dispositions réglementaires du Code du travail relatives au contrôle de l'apprentissage pour les adapter à la loi Avenir professionnel
Par Delphine Fabian - Le 09 avril 2020.
Opposition ou interdiction à l'engagement d'apprentis
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ayant supprimé le contrôle de l'apprentissage et l'enregistrement du contrat d'apprentissage, pour remplacer ce dernier par une procédure de dépôt, le décret supprime toute référence à l'inspecteur de l'apprentissage et à cet enregistrement dans les articles R6225-1 à R6225-12 du Code du travail.
Lorsque l'employeur méconnaît ses obligations en matière d'apprentissage, la mise en demeure de l'inspecteur du travail peut faire suite, non seulement à un contrôle de l'inspection du travail, mais aussi à un constat de l'Opco chargé du dépôt du contrat d'apprentissage, de l'unité départementale de la Direccte pour le secteur public non industriel et commercial, ou des personnes chargées du contrôle pédagogique de l'apprentissage (art. R6225-1 du Code du travail modifié).
L'Opco chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, la mission chargée du contrôle pédagogique doivent désormais recevoir communication de :
- la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis ou de levée d'opposition prise par le préfet (art. R6225-5 et R6225-8 du Code du travail modifiés) ;
- la décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou de levée de cette interdiction prise par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (art. R6225-12 du Code du travail modifié).
Transmission de documents
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou des Opco, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage, la convention de formation et, le cas échéant, la convention prévoyant une durée du contrat d'apprentissage inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation (art. R6223-1 du Code du travail modifié).
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage