Modification des règles d'assurance chômage à compter du 1er juillet 2021
Un nouveau décret modifie les dispositions relatives aux modalités de calcul du salaire journalier de référence, à la durée d'indemnisation et au dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales d'assurance chômage. Il adapte la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'assurance chômage.
Par Anne Grillot - Le 01 avril 2021.
Le décret relatif à l'assurance chômage paru ce jour tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 25 novembre 2020 ayant annulé certaines dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 concernant le calcul du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) servie aux demandeurs d'emploi, la durée d'indemnisation et le dispositif de bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage.
Durée d'indemnisation
A compter du 1er juillet 2021, la durée d'indemnisation sera égale au nombre de jours calendaires de la période de référence d'affiliation s'élevant à 24 mois ou 36 mois pour les salariés de 53 ans et plus allant du premier jour d'emploi de la première période d'emploi au dernier jour d'emploi compris dans la période d'affiliation. Pour le calcul de cette dernière, sont déduits des périodes de congés : maladie de plus de quinze jours, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, formation dont le CPF de transition.
Le nombre de jours calendaires déterminé ainsi ne doit pas conduire pour autant à ce que la réduction opérée ait pour résultat le dépassement d'un plafond du nombre de jours déduits.
Ainsi, ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Le nombre de jours d'inactivité pris en compte ne pourra donc être supérieur à 75 % du nombre de jours d'activité.
Par ailleurs, les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours calendaires déterminé comme ci-dessus supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. Cette augmentation ne peut avoir pour effet de comptabiliser une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
Calcul du salaire de référence
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations correspondant à la période d'affiliation, et donc, d'indemnisation.
Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période de référence pour le calcul de la durée d'indemnisation, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçus pendant la période de référence, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, en tenant compte de la neutralisation des périodes d'inactivité déduites de la période de référence.
Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'allocation d'activité partielle ou de l'activité partielle de longue durée, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l'indemnisation telle que définie plus haut. Sont déduits de ce nombre de jours calendaires les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
D'ici le 1er juillet 2021, les dispositions de la convention du 14 avril 20217 et le décret du 26 juillet 2019 restent en vigueur.
Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur ou bonus-malus
Les dispositions sont applicables aux employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'Emploi précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés.
Le taux de séparation moyen correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de 11 salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil de 150 %. L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application de ce seuil.
En raison de la crise sanitaire, certains secteurs d'activité ne sont pas concernés.
La minoration ou la majoration est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise.
Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.
Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond à la somme :
- du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
- et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation de l'ensemble des entreprises du secteur, de 11 salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de 11 salariés et plus. Ce taux est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Emploi.
Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'Emploi, de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Le plafond et le plancher mentionnés ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.
Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'assurance chômage
Pour les abonnés des Fiches pratiques du droit de la formation : Fiche 33-8 ARE pour les bénéficiaires de l'assurance chômage