Modification du dispositif d'activité partielle
Le gouvernement vient de prendre différentes mesures visant à faciliter le recours à l'activité partielle. Certaines d'entre elles visent tout particulièrement à faire face à la crise sanitaire provoquée par la propagation du covid-19.
Par Delphine Fabian - Le 31 mars 2020.
Ces nouvelles règles d'activité partielle s'appliquent à toutes les demandes adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020.
En premier lieu, différents articles du Code du travail relatifs notamment à la procédure d'autorisation administrative et à l'allocation perçue par l'employeur sont modifiés. En second lieu, des mesures d'urgence provisoires sont prévues pour faire face à la propagation du covid-19.
Demande d'autorisation de recours à l'activité partielle
La mise en activité partielle nécessite une autorisation du préfet de département. Jusqu'à présent, la durée maximale de l'autorisation était de six mois. Ce délai est désormais de douze mois (art. R5122-9 du Code du travail modifié).
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, la procédure de demande d'autorisation a été assouplie.
En temps normal, l'autorisation doit être, sauf en cas de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, antérieure à sa mise en œuvre dans l'entreprise. Désormais, lors de toute circonstance exceptionnelle, les entreprises disposeront de trente jours, après la mise en place de l'activité partielle, pour déposer leur demande. L'acceptation de la demande permettra donc une indemnisation rétroactive de l'entreprise, dans la limite de trente jours (art. R5122-3 du Code du travail modifié).
En général, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'avis préalable du comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Désormais, en cas de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, l'employeur est autorisé à ne recueillir cet avis que postérieurement à la demande et à le communiquer à l'unité départementale dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande (art. R5122-2 du Code du travail modifié).
Indemnité perçue par le salarié
Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d'activité partielle, à la place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.
Le calcul du montant de cette indemnité n'est pas modifié. L'indemnité est équivalente à 70% de la rémunération horaire brute, avec un plancher fixé à 8,03 euros. Ce montant est multiplié par le nombre d'heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur.
Allocation perçue par l'employeur
Pendant la période d'activité partielle, l'employeur reçoit une allocation d'activité partielle.
Jusqu'à présent forfaitaire, cette allocation est dorénavant proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Ses modalités de calcul sont alignées sur celles applicables pour l'indemnité due aux salariés, ce qui supprime, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise.
L'allocation couvre donc 70% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite d'une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03€ par heure (art. R5122-12 et D5122-13 du Code du travail modifiés).
Sanctions en cas de télétravail pendant une période d'activité partielle
Le gouvernement rappelle que la mise en activité partielle des salariés n'est pas compatible avec le télétravail. Lorsqu'un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s'apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Des sanctions cumulables sont alors prévues :
- remboursement intégral des sommes perçues au titre de l'activité partielle ;
- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d'aides publiques en matière d'emploi ou de formation professionnelle ;
- 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, en application de l'article 441-6 du Code pénal.
Mesures provisoires liées à la crise du covid-19
Plus spécifiquement dans le cadre de la lutte contre le covid-19, et afin de permettre aux entreprises d'avoir rapidement une réponse, l'absence de réponse de l'administration à une demande d'autorisation d'activité partielle dans un délai de deux jours (au lieu de 15 jours) vaut, jusqu'au 31 décembre 2020, acceptation implicite de la demande.
Une ordonnance du 27 mars 2020 prévoit par ailleurs des mesures d'urgence applicables jusqu'à une date qui sera fixée par décret (31 décembre 2020 au plus tard) :
- Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation bénéficient d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération antérieure.
- Les conditions d'indemnisation des salariés en formation pendant la période d'activité partielle sont alignées sur les conditions d'indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle. Les salariés en formation ne bénéficient donc plus de l'intégralité de leur rémunération nette antérieure.
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle