Nature de l'acte règlementaire d'habilitation d'un organisme collecteur : position du Conseil d'Etat
L'arrêté pris par le ministre en charge de la Formation professionnelle portant habilitation d'un organisme pour collecter les fonds de la formation professionnelle des non salariés ne revêt pas un caractère réglementaire et n'est donc pas de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres.
Par Valérie Michelet - Le 26 octobre 2016.
Pour les magistrats du Conseil d'Etat "la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la Formation professionnelle habilite, en application de l'article R6332-68 du Code du travail, un (...) fonds n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire". Il "en va nécessairement de même de la décision par laquelle le ministre rejette une demande tendant au retrait de l'habilitation de l'un de ces fonds".
Les juges se fondent sur l'objet des fonds d'assurance formation des non-salariés : si ce sont certes, des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils gèrent, tout comme les organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue des salariés, les fonds destinés à la prise en charge des actions de formation dans des conditions qui sont déterminées par les dispositions du Code du travail, plus particulièrement ses articles L6331-48 et suivants et R6332-63 et suivants.
Le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL), fonds d'assurance formation de non-salariés, créé le 14 janvier 1993 par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) a été habilité par un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle du 17 mars 1993. La Chambre nationale des professions libérales demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social avait implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de cette habilitation.
Conseil d'État, n° 390362, 3 octobre 2016, mentionné dans les tables du recueil Lebon