Niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage : publication au JO du 14 septembre du décret dit de "carence"
Le décret du 13 septembre 2019 fixe les montants de prise en charge par diplôme ou titre à finalité professionnelle applicables aux contrats d'apprentissage lorsque la branche ne s'est pas prononcée sur le niveau de prise en charge ou quand les recommandations de France compétences n'ont pas été prises en compte.
Par Valérie Michelet - Le 16 septembre 2019.
Contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a jamais été fixé
Le décret du 13 septembre fixe la procédure à suivre pour un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a jamais été fixé.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il dispose d'un mois pour :
- saisir la CPNE (ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée) ;
- informer France compétences.
France compétences informe ensuite les CPNE autres que celle mentionnée ci-dessus, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles.
Les CPNE disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.
France compétences dispose, comme dans le cas de la procédure de droit commun, d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations et la prise en compte de ces recommandations est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la CPNE.
Art. D. 6332-79 modifié du Code du travail
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au CFA un montant forfaitaire annuel fixé comme suit par le décret du 13 septembre 2019 :
Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale | Cadre national des certifications professionnelles | Base forfaitaire annuelle en euros |
Niveau V | Niveau 3 | 6 100 |
Niveau IV | Niveau 4 | 7 700 |
Niveau III | Niveau 5 | 7 600 |
Niveau II | Niveau 6 | 6 800 |
Niveau I | Niveaux 7 et 8 | 7 500 |
Ce versement s'effectue dans les conditions de droit commun (article R. 6332-25 du Code du travail).
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la CPNE (ou à défaut par le ministère chargé de la formation professionnelle), l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.
Article D. 6332-80 modifié du Code du travail
Niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de prise en compte des recommandations de France compétences ou en cas de "carence"
Le décret du 13 septembre fixe également les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage dans les deux cas suivants :
- Défaut de prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai d'un mois par la CPNE (art. D. 6332-78-1 du Code du travail nouveau) ;
- Lorsque la CPNE n'a pas déterminé le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage (art. D. 6332-78-2 du Code du travail nouveau). Deux cas de carence sont couverts par le décret du 13 septembre 2019. Les cas de carence totale (aucune branche ne s'est prononcée) et les cas de carence partielle (dès lors qu'une branche ne s'est pas positionnée sur la totalité des certifications préparées par une des entreprises qu'elle couvre).
Ces niveaux de prise en charge sont classés par le code identifiant (en application de la nomenclature des spécialités de formation) de la formation concernée.
Entrée en vigueur
Les niveaux de prise en charge fixés par le décret du 13 septembre 2013 sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus "hors convention régionale" en 2019 pour lesquels ces niveaux de prise en charge s'appliquent au 15 septembre 2019.