Obligation d'adaptation : jurisprudence récente
Quatre décisions récentes de la Cour de cassation reviennent sur les critères de l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur.
Par Valérie Michelet - Le 04 mai 2020.
Défaut de formation : régime de la preuve
L'employeur doit rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation.
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et à maintenir leur capacité à occuper un emploi, compte tenu, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et de l'organisation de l'entreprise (article L6321-1 du Code du travail). C'est donc sur lui que pèse la charge de la preuve que cette obligation a été remplie.
Si l'employeur affirme que la salariée a bénéficié de formations au cours de l'exécution du contrat de travail, il n'en rapporte pas la preuve s'il ne produit aucun justificatif quant à la participation de la salariée auxdites formations, l'employeur se contentant de remettre un mail émanant d'une salariée de l'entreprise.
Cour d'appel de Douai , 28 février 2019 , n° de RG: 17/005008
Le salarié doit rapporter la preuve d'un préjudice
La violation par l'employeur de l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi est sanctionnée par le versement de dommages-intérêts mais encore faut-il, pour qu'une telle réparation soit fondée, que le salarié rapporte la preuve qu'il a subi un préjudice. L'inobservation par l'employeur de son obligation de formation n'emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages-intérêts au salarié. C'est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 15 janvier 2020.
La décision n'est pas nouvelle sur ce point, voir notre actualité du 9 juillet 2018. C'est en revanche pour la première fois à notre connaissance que les juges se réfèrent à la notion de perte d'une chance : dans les faits de l'espèce, le salarié avait été licencié pour inaptitude physique. Un défaut de formation pourrait donc conduire à la perte d'une chance de retrouver un emploi. Cependant, il n'en revient pas moins au salarié qui se prévaut de cette perte de chance de la prouver.
Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2020, n° de pourvoi : 18-26061
La nécessité pour le salarié de rapporter la preuve du préjudice que lui a causé le manquement de l'employeur est une principe qui occupe une place importante dans la jurisprudence des Cours d'appel. En 2019, 5 arrêts rejettent les demandes de salariés en indemnisation, faute pour ces derniers d'avoir démontré que l'incurie de l'employeur leur avait causé un préjudice. Comme le rappellent les juges du fond, il n'y a pas de "préjudice nécessaire".
Cour d'appel de Douai , 29 mars 2019 , n° de RG: 17/009698
Cour d'appel de Douai , 28 février 2019, n° de RG: 17/006608
Cour d'appel de Douai, 28 février 2019 , n° de RG: 17/006638
Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019 , n° de RG: 18/000674
Cour d'appel de Bastia , 16 janvier 2019 , n° de RG: 17/002934
Les juges de la Cour d'appel de Douai, dans leur décision du 29 mars 2019, précisent par ailleurs que quand bien même l'employeur aurait manqué à son obligation de formation, le salarié doit justifier que le préjudice qu'il invoque est distinct de celui qui est déjà réparé au titre de la perte injustifié de son emploi en raison du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
En revanche, dans une décision du 28 février 2019, ils considèrent qu'une telle preuve est rapportée si l'absence de formation a eu un impact significatif sur l'évolution de carrière du salarié. "En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à l'employeur en tant que débiteur d'un certain nombre d'obligations de prouver qu'il les a respectées. Tel est le cas de la gestion des carrières des salariés , l'employeur étant tenu en application de l'article L6321-1 du Code du travail, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail par le biais de la formation professionnelle, l'obligation résultant de l'article L 6315-1 du code du travail relative à l'obligation faite à l'employeur de faire bénéficier chaque salarié tous les deux ans à un entretien professionnel, distinct de l'évaluation professionnelle."
Cour d'appel de Douai 28 février 2019, n° de RG: 17/003448
L'inaction du salarié, critère inopérant pour se libérer de l'obligation d'adaptation
La Cour de cassation, dans une décision du 13 juin 2019, rappelle que c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi.
Doit donc être censurée la décision des juges du fond qui, pour rejeter la demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, retient que le salarié n'a pas répliqué à l'argument des employeurs successifs au sujet de propositions de formation qui lui avaient été présentées et qu'il a refusées.
On notera que cette décision a été rendue sous le visa combiné des articles L6321-1 du Code du travail (fondant l'obligation d'adaptation à la charge de l'employeur) et 1315 du Code civil (posant le principe selon lequel celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier du fait qui en a produit l'extinction) (dans leur rédaction applicable à la cause).
La règle est donc la suivante en matière probatoire :
- l'employeur doit démontrer avoir respecté ses obligations en matière de formation et ne peut arguer de certains arguments jugés inopérants pour se dégager de ses responsabilités en la matière ;
- le salarié doit quant à lui démontrer avoir subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de formation (voir ci-dessus).
Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2019, n° de pourvoi : 17-31295
Dans le même sens, voir notre actualité du 11 février 2016
En revanche, les juges du fond ont eu l'occasion de rappeler en 2019, que si l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations il n'a pas l'obligation de permettre au salarié d'acquérir des diplômes dont il n'est pas titulaire.
Cour d'appel de Douai , 29 mars 2019 , n° RG: 16/029978
L'obligation d'adaptation au poste du travail est remplie si le salarié a bénéficié d'une formation adéquate et adaptée
Dans une décision du 15 janvier 2020 -- rendue au visa de l'article L6321-1 du Code du travail -- les juges de la Haute Cour rappellent que les juges du fond doivent rechercher, en cas de mutation sur un autre poste, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées : c'est une des conditions pour que l'obligation d'adaptation au poste de travail soit remplie. L'employeur doit proposer des formations certes, mais ces dernières doivent être appropriées. Une telle preuve n'est pas rapportée lorsque l'employeur se borne à produire la liste des formations que le salarié a suivies et les comptes-rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris.
Cour de cassation, chambre sociale , 15 janvier 2020, n° de pourvoi : 18-13676
Cette décision est à rapprocher d'une autre rendue le 6 mars 2019. Dans cette affaire, le salarié fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, son employeur ayant manqué à son obligation de formation. La formation dont il avait bénéficié après son changement de poste était, selon lui, ni adéquate ni adaptée au poste et aux responsabilités qu'il exerçait désormais.
Il n'est pas suivi par les juges de la Haute Cour. Plus exactement, ils s'en remettent au pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis. Ces derniers ont relevé que l'employeur avait rempli son obligation de formation en adéquation avec le poste du salarié en faisant bénéficier le salarié de deux formations en lien avec ses fonctions. L'insuffisance professionnelle, reprochée au salarié qui s'était vu assigner des objectifs précis qui avaient donné lieu à un bilan négatif, résultait d'un manque de rigueur et de dysfonctionnements dont l'employeur donnait la liste et non du défaut de formation.
Cour de cassation, chambre sociale , 6 mars 2019, n° de pourvoi : 17-20886
Pour aller plus loin sur ce sujet :
Voir notre actualité du 12 octobre 2017
Voir (accès abonnés) : Fiche 24-2 : Obligation d'adapter le salarié à son poste de travail