Obligation de formation : une obligation tout au long de l'exécution du contrat de travail
C'est au visa de l'article L6321-1 du Code du travail que la Cour de cassation dans une décision en date du 21 avril 2017 rappelle que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Par Valérie Michelet - Le 17 mai 2017.
Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, les juges du fond retenaient que les formations visées par l'article L6321-1 du Code du travail restaient une simple faculté et non une obligation pour l'employeur.
Or, s'il en va ainsi pour les actions visant à la lutte contre l'illettrisme, celles liées au développement des compétences, notamment numériques depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et les actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il n'en n'est rien pour les actions liées au poste de travail et à l'employabilité du salarié qui constituent bien une obligation de formation.
La Cour de cassation précise par ailleurs que cette obligation s'exécute pendant toute la durée de la relation de travail.
Dans les faits, engagé en 1988 en qualité de manœuvre, puis reconnu inapte au travail, un salarié avait fait valoir ses droits à la retraite qu'il avait obtenue en 2012. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale et réclamait, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Pour en savoir plus sur la jurisprudence récente relative à l'obligation adaptation, voir notre actualité en date du 29 septembre 2016 (accès libre) ainsi que la Fiche - 6-1 : Obligation d'adapter le salarié à son poste de travail (accès abonné)
Art. L6321-1 du Code du travail
Cour de cassation, chambre sociale, 21 avril 2017, n° de pourvoi: 15-28640, non publié au bulletin