Obligation de justification de l'OF et sanctions de manoeuvres fraduleuses
Par Marc Hoogendijk - Le 16 octobre 2008.
Un organisme de formation associatif conclut avec une entreprise six conventions de formation s'agissant de la formation de salariés en contrat de qualification (devenu contrat de professionnalisation). Elle facture les formations à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel l'entreprise verse ses contributions.
L'association est contrôlée au titre de son activité de dispensateur de formation. Il résulte des faits :
que l'organisme de formation n'a pas été en capacité de fournir des documents justificatifs reconstitués après le contrôle ;
que l'organisme de formation ne disposait ni de locaux, ni de salariés propres et qu'il était dépourvu de tout moyen technique, financier et pédagogique.
Saisis, les juges de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ont été appelés à apprécier si l'organisme de formation avait respecté son obligation de justification (1), et si la facturation des prestations n'était pas constitutive, au regard du mode de fonctionnement de l'organisme de formation, de manoeuvres frauduleuses (2).
1. Obligations de justification quant aux actions de formation
Lors d'un contrôle, l'organisme de formation est tenu de présenter des justificatifs :
quant aux produits et dépenses de formation (Art. L6362-5 du Code du travail - Voir fiche 22-39-1) ;
quant à la réalité des actions de formation (Art. L6362-6 du code du travail - Voir fiche 22-39-1).
En l'espèce, l'organisme de formation n'a pas été en mesure de justifier, lors du contrôle, des produits d'exploitation correspondants aux actions, des dates ou des périodes de formation qui ne sont pas portées sur lesdits contrats, des feuilles de présence journalières signées par les stagiaires et contresignées par le formateur. Les documents, qui ont été reconstitués après le contrôle, et produits devant le juge, n'ont pas de valeur probante.
Les actions de formation doivent être réputées ne pas avoir été exécutées, ce qui impose à l'organisme de formation de rembourser à l'OPCA les sommes indûment perçues de ce fait (Art. L6354-1 du Code du travail - Voir fiche 22-39-3).
2. Manœuvres frauduleuses relatives à l'exécution de la prestation
L'organisme de formation fonctionnait dans les locaux de l'entreprise pour laquelle il travaillait à titre principal en utilisant ses salariés comme formateurs sans contrat de prestation de services, alors que ceux-ci étaient rétribués par cette société qui ne facturait pas ces charges à l'organisme de formation.
En facturant lui-même les prestations de formation - dont la réalité n'est pas établie - à l'OPCA, l'organisme de formation s'est livré à des manoeuvres frauduleuses (Voir Fiche 22-39-3).
Il est condamné à ce titre à un versement au Trésor public d'une somme égale au montant des prestations inexécutées et facturées (Art. L6354-2 du Code du travail).