Opérateur de compétences : conditions de prise en charge
Par Valérie Michelet - Le 28 décembre 2018.
Un décret en date du 21 décembre 2018 fixe les règles de prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires par les opérateurs de compétences.
Décision de rejet d'une demande de prise en charge
La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
Art. R6332-24 du Code du travail
Modalités de paiement des frais de formation
Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle à savoir :
- les actions de formation ;
- les bilans de compétences ;
- les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- les actions de formation par apprentissage.
Pour les actions mentionnées aux points 1° à 3° ci-dessus, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
Pour les actions de formation par apprentissage, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis (CFA) un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge décidée par les branches professionnelles et des frais annexes notamment d'hébergement et de restauration, selon les modalités de versement suivantes :
- au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
- avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
- le solde au dixième mois.
Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le CFA perçoit au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
Art. R6332-25 du Code du travail
Par dérogation, pour le financement en 2020 des contrats d'apprentissage signés avant le 31 décembre 2019, l'opérateur de compétences verse aux CFA, au plus tard le 1er février 2020, un premier montant correspondant à 50 % des coûts annuels de formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018.
Contrôle de service fait
Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions de formation dans le cadre d'un contrôle de service fait.
Ce contrôle s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action de formation, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions de formation.
Les opérateurs de compétences effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme.
Art. R6332-26 du Code du travail