Opérateurs de compétences : constitution et organisation
Par Valérie Michelet - Le 28 décembre 2018.
Un décret du 21 décembre 2018 définit les modalités d'organisation des opérateurs de compétences.
Constitution de l'opérateur de compétences
L'agrément d'un opérateur de compétences est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord.
Art. L6332-1-1 du Code du travail
L'accord de constitution d'un opérateur de compétences détermine donc :
- son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel,
- les conditions de sa gestion.
L'accord de constitution peut prévoir, afin de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées, l'existence :
- de sections paritaires professionnelles de branches ;
- ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires.
Cet accord fixe également l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions paritaires.
Art. R6332-8 du Code du travail
Cet accord détermine non seulement le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, mais également, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.
Art. R6332-3 du Code du travail
Conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires (titulaire et suppléant).
La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.
Art. R6332-9 du Code du travail
Conventions de délégation
Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services suivants :
- accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre des conventions cadre de coopération ;
- appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
- fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
- information-conseil, pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises.
Cette personne morale ne peut être :
- un prestataire de formation,
- un gestionnaire d'organisme de formation,
- une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.
Cependant, à titre dérogatoire, au titre de l'année 2019, un opérateur de compétence peut conclure avec une personne morale relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord de constitution de l'opérateur de compétences, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de collecte, de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions de l'opérateur de compétences suivantes :
- accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre des conventions cadre de coopération ;
- appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
- fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
- ingénierie de certification professionnelle et études ou recherches intéressant la formation ;
- information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;
- contrôle de la qualité des formations dispensées.
Une condition est nécessaire pour l'application de cette dérogation : une convention de délégation ayant le même objet et le même délégataire avait été conclue au titre de l'année 2018 par l'organisme paritaire collecteur agrée auquel adhérait la ou les branches adhérentes à l'opérateur de compétences.
La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial.
La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle. La convention de délégation est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. R6332-10 du Code du travail
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021, les opérateurs de compétences peuvent déléguer à toute personne morale une convention de collecte dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des entreprises.
Règles d'incompatibilité et de non cumul
Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à :
un organisme prestataire de formation déclaré ;
un établissement de crédit.
Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. R6332-11 du Code du travail
Par ailleurs, une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans :
- un organisme prestataire de formation déclaré,
- un établissement de crédit
- une société de financement.
Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation déclaré, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation déclaré, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.
Art. R6332-12 du Code du travail
Contrôle et comptabilité
Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Art. R6332-34 du Code du travail
Le plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Art. R6332-35 du Code du travail
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Art. R6332-36 du Code du travail
Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Art. R6332-37 du Code du travail
Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Art. R6332-38 du Code du travail
Biens des opérateurs de compétences
Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Art. R6332-14 du Code du travail
Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.
Art. R6332-13 du Code du travail