Ordonnances : valorisation du parcours des élus et des délégués syndicaux
De nouvelles garanties vont être mises en place pour les élus et les délégués syndicaux dans le but de valoriser leur engagement dans le dialogue social. Ces nouvelles garanties reposent en grande partie sur la formation.
Par Valérie Michelet - Le 06 septembre 2017.
Entretien professionnel en fin de mandat
La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a prévu que lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, l'entretien professionnel permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Art. L2141-5 du Code du travail
Ce recensement est actuellement prévu si le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Le projet d'ordonnance relative a la nouvelle organisation organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales assouplit cette règle en prévoyant deux situations :
- pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 2000 salariés : suppression de cette condition ;
- pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2000 salariés : ce recensement sera réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Ces dispositions seront applicables aux mandats prenant effet à partir du 1er janvier 2020.
Créer les conditions du respect de l'obligation d'adaptation pour les salariés mis à disposition auprès d'une organisation syndicale
Avec son accord exprès, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à cette mise à disposition.
Article L2135-7 du Code du travail
Article L2135-8 du Code du travail
La convention ou l'accord devra désormais prévoir des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter son obligation de formation d'adaptation vis à vis des salariés mis à disposition.
Pour rappel, l'employeur doit assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Art. L6321-1 du Code du travail
Prise en charge des salaires et frais de déplacement des salariés des TPE/PME qui participent à des
négociations de branche
Le projet d'ordonnance prévoit que pour les entreprises dont l'effectif sera inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat,la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise participant aux négociations seront prises en charge par le fonds paritaire pour le financement du dialogue social créé par la loi du 5 mars 2014.
Actuellement, les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
Article L2232-8 du Code du travail
Simplification de la prise en charge de la rémunération du bénéficiaire d'un Congé de formation économique, sociale et syndicale
Le projet d'ordonnance simplifie le dispositif de prise en charge par l'employeur : le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale aura toujours droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération et l'employeur devra maintenir les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu pourront alors être déduits de la contribution versé au fonds paritaire de financement du dialogue social dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aujourd'hui, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement. L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans des conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L2145-6 du Code du travail