Organisme de formation : conditions de requalification à temps plein d'un contrat à durée indéterminée intermittent

Le recours au contrat à durée indéterminée intermittent est fréquent au sein des organismes de formation. Toutefois, le recours à ce contrat « d'exception » n'est pas sans risques. Deux décisions récentes de la Cour de cassation apportent des précisions sur la requalification à temps plein.

Par - Le 11 septembre 2023.

Le contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est un contrat écrit qui doit comporter notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes (article L3123-34 du Code du travail).

Pour la Cour de cassation, selon ce texte, le travail intermittent a "pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à  durée  indéterminée de droit commun à temps plein". Ne remplit pas l'exigence légale de précision des périodes travaillées "le contrat de travail, qui se [borne] à mentionner la durée du travail par semaine scolaire entière" et ne définit pas "les périodes travaillées et non travaillées".(Cass. soc. du 13 avril 2023, n°21-20.658).

Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation n'ont donc pas suivi les juges du fond qui avaient estimé que le contrat dès lors qu'il distinguait "les périodes scolaires des périodes non scolaires", périodes qui étaient définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l'Education répondait aux conditions de validité d'un CDII. Pour les juges du fond, une telle situation ne permettait pas à l'employeur, à l'avance, de préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait ni de la volonté de l'employeur ni de celle du salarié. Ils en déduisaient que, devant connaître ce calendrier "le salarié était suffisamment informé par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'il était en mesure de déterminer".

En revanche, l'absence de précision relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mentions obligatoires prévue par le législateur à l'article L3123-6 du Code du travail, n'emporte pas la requalification à temps plein du CDII. Pour les juges de la Haute cour, la conclusion d'un CDII exclu l'application des règles de droit commun relative au temps partiel (Cass. soc. du 22 mars 2023, n°21-22.852).

Synthèse

Mention absente du CDII
Requalification à temps plein
Périodes travaillées et non travaillées OUI

Cass. soc. du 13 avril 2023, n°21-20.658

Durée hebdomadaire ou mensuelle

Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du moi

NON

Cass. soc. du 22 mars 2023, n°21-22.852

 

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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 17-2 : Formateurs salariés de l'organisme de formation : CDI, CDII, occasionnels, CDD, CDD-U